TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104347_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme B A, représentée par Me De Souza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " étranger malade " ; 3°) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est illégale faute de mentionner les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 15 juillet 1970, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Elle demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A sans même procéder à son examen, sur la seule circonstance que cette dernière faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Or le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Il s'ensuit que Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et délivre à cette dernière, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 12 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104347_20231019
Données disponibles
- Texte intégral