TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104353_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 17 janvier 2022, la société Valbois, représentée par Me Sarfati, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la tentative de résolution amiable du litige engagé par l'ensemble des parties ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le bâtiment flottant et son ancrage situé à La Tourbière d'Heurteauville. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le département de la Seine-Maritime ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit celle proposée dans son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, la société Chantiers Pierre Hauchard, représentée par Me Malbesin, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et demande qu'il soit dit et juger qu'elle recherchera la responsabilité des parties à l'instance, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion. Par un courrier du 23 septembre 2022, la société Valbois a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de quinze jours. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la société Valbois confirme expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En l'absence d'élément de nature à regarder la tentative de résolution amiable, initiée depuis plus d'un an, ainsi qu'il ressort des premières écritures de la société Valbois, comme ayant une sérieuse chance d'aboutir sur un accord dans un proche délai, les conclusions de la société tendant au sursis à statuer doivent être rejetées. 3. Les mesures d'expertise demandées par la société Valbois entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la société Valbois tendant au sursis à statuer sont rejetées. Article 2 : M. B A, demeurant 12 avenue Franklin Roosevelt, à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés sur le site de La Tourbière sur le territoire de la commune d'Heurteauville ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant le bâtiment et son ancrage ; 4°) d'en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils sont imputables à l'exécution des travaux de construction ou à la conception et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité ainsi que la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ; 6°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valbois, au département de la Seine-Maritime, à la société Atelier de Saint-Georges - Bruno Saas Architectes, à la société Armorique Etudes, à la société Chantiers Pierre Hauchard, à la société BEM, à la société Alcyon Concept, à la société Apave Nord-Ouest et à M. B A, expert. Fait à Rouen, le 3 janvier 2023. La juge des référés, C. BOYER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2104353_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel