TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104356_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. C A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la société de développement économique d'Agde et du littoral (Sodeal) a refusé de modifier la convention d'occupation du domaine public ; 2°) d'annuler le montant de la redevance appelée pour l'année 2021 ; 3°) d'annuler les clauses réglementaires du contrat liant la Sodeal et la commune d'Agde en tant qu'elles ne prévoient pas un tarif spécifique pour les anciens amodiataires et leurs ayants-droits et annuler la tarification du port du Cap d'Agde pour les mêmes raisons ; 4°) d'enjoindre à la Sodeal de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la Sodeal la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en 1978, son père a fait l'acquisition d'une marina du port du Cap d'Agde ; - le 5 juin 1978, un contrat d'amodiation d'une durée de 30 ans a été conclu pour l'utilisation et l'occupation du plan d'eau MAR 018 ; - à l'issue de ces trente années, en 2008, son père a signé, avec la Sodeal, un contrat d'utilisation et d'occupation du plan d'eau, d'une durée de 15 ans ; - son père est décédé le 30 mai 2008 et il a hérité de cette marina ; - il a sollicité en 2016 une régularisation et un transfert du contrat à son nom ; - par lettre du 9 décembre 2020, la Sodeal, gestionnaire du port, lui a indiqué que le contrat conclu avec son père était caduc et qu'il était occupant sans droit ni titre et l'a invité à signer la convention annexée ; - le 28 janvier 2021, il a reçu pour l'année 2021 une facture d'un montant de 1920 euros TTC ; - il a adressé le 18 mars 2021 un chèque d'un montant de 585 euros pour l'année 2021 correspondant à la redevance prévue par le contrat de 2008 ; - en vertu du contrat d'amodiation conclu par son père, le ponton réalisé demeure sa propriété ; aucune redevance ne peut être demandée au titre du ponton mais seulement à raison de l'occupation du plan d'eau ; le refus de la Sodeal de modifier en ce sens le projet de convention d'occupation du domaine public portuaire ne pourra donc qu'être annulé ; - la convention proposée par la Sodeal est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 5314-31 du code des transports ; - la définition du montant de la redevance pour l'année 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que le ponton n'avait pas à être intégré dans l'assiette de la redevance, d'autre part, que les tarifs n'ont pas été communiqués, et enfin qu'il ne saurait être appliqué le même tarif pour l'occupation privative d'un ponton réalisé par un propriétaire de marina que pour l'occupation privative d'un véritable poste à quai implanté par le gestionnaire du port et entretenu par lui disposant de services tels que l'alimentation en eau et en électricité ; - le contrat conclu en 2008 par son père n'est pas caduc dès lors qu'il lui succède ; la Sodeal ne peut pas considéré qu'il serait occupant sans titre et cette volte-face douze ans après le décès de son père est de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la société d'aménagement d'Agde et du Littoral, représentée par Me Jeanjean conclut au : - à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de modifier la convention d'occupation du domaine public portuaire, à l'annulation de la facture portant sur la redevance d'occupation pour l'année 2021 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction ; - au rejet des conclusions tendant à l'annulation des clauses réglementaires du contrat de concession et au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la tarification du port ; - à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par courrier du 18 octobre 2021, elle a informé M. A qu'elle lui transférait le contrat au nom de son père pour le temps restant à courir, que la facture 2021/2145 de 1 325,29 euros était annulée, qu'elle remboursait des sommes indument perçues et qu'une nouvelle facture d'un montant de 594,71 euros TTC était émise ; - la requête ne comporte aucun développement au soutien des conclusions à fin d'annulation des clauses réglementaires liant la commune d'Agde et la Sodeal et à fin d'annulation de la tarification du port du Cap d'Agde ; en tout état de cause, elle n'a aucun pouvoir pour modifier les clauses réglementaires d'un contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Rigeade, représentant la société d'aménagement d'Agde et du Littoral. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une marina sur le port du Cap d'Agde, à la suite du décès de son père qui avait conclu en 2008 un contrat d'amodiation pour une durée de quinze ans avec la société d'aménagement d'Agde et du Littoral (Sodeal) qui gère ce port. Le 9 décembre 2020, la Sodeal a refusé que ce contrat lui soit transféré et a considéré que M. A était occupant sans droit ni titre. Par un courrier du 28 janvier 2021, la Sodeal a demandé à M. A le paiement d'une somme de 1 920 euros TTC au titre de l'occupation pour l'année 2021 en lui adressant une facture n°2021/02145. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 refusant le transfert du contrat de son père à son profit, l'annulation de la demande de paiement de 1920 euros TTC, l'annulation des clauses réglementaires du contrat liant la Sodeal et la commune d'Agde et l'annulation de la tarification du port. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un courrier du 18 octobre 2021, la SODEAL a donné en partie satisfaction à M. A en acceptant que le contrat de son père lui soit transféré pour le reste de la durée du contrat, en annulant la facture n°2021/02145 d'un montant de 1 920 euros TTC, en lui remboursant les sommes trop perçues à hauteur de 1 325,29 euros et en émettant une nouvelle facture d'un montant de 594,71 euros TTC en application du contrat d'amodiation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 et de la facture initiale de 1 920 euros TTC au titre de l'occupation du domaine public pour l'année 2021, ainsi que l'oppose la Sodeal. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête ne contient aucun moyen au soutien des conclusions tendant à l'annulation du contrat liant la Sodeal et la commune d'Agde et à l'annulation de la tarification du port d'Agde, permettant d'en apprécier le bien fondé. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la Sodeal la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que seule l'introduction de la requête a permis à M. A d'obtenir satisfaction malgré des démarches amiables engagées dès 2016, il y a lieu de mettre à la charge de la Sodeal le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 et de la facture initiale de 1 920 euros TTC au titre de l'occupation du domaine public pour l'année 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation est rejeté. Article 3 : La Sodeal versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la société d'aménagement d'Agde et du Littoral. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 décembre 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2104356_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel