TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104356_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2021 et 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise avant-dire droit afin d'évaluer les préjudices subis ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 60 000 euros en indemnisation de ses préjudices du fait de l'accident dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue ; - le préjudice subi au titre des douleurs, de la perte d'extension de l'épaule gauche, l'instabilité de sa tension artérielle depuis l'accident, et le choc psychologique, doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 60 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - la montée soudaine et importante des eaux constitue un cas de force majeure ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, mises en cause, n'ont pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 par une ordonnance du 17 janvier précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Candon pour Mme B A Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 26 août 1976, a été victime au petit matin du 7 octobre 2018, alors qu'elle circulait en voiture sous la passerelle de Plombières menant à l'autoroute A7 dans le 3ème arrondissement de Marseille, d'une immersion de son véhicule sous les eaux après une forte pluie depuis la veille. Après avoir été extraite de son véhicule par la porte arrière, avec l'aide d'un tiers, sa portière côté conducteur était impossible à ouvrir, elle a été conduite à l'hôpital de la Timone par les pompiers, en état d'hypothermie. Sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident a été rejetée par l'assureur de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 15 mars 2021. Mme A demande au tribunal de déclarer la métropole d'Aix-Marseille-Provence responsable de l'accident qu'elle a subi, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale à fin d'évaluer les préjudices en résultant et, à titre subsidiaire, de condamner la collectivité à réparer son entier préjudice. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte d'une part de l'instruction, et notamment des témoignages circonstanciés et coupures de presse, produits, que, le 7 octobre 2018, le véhicule de Mme A qui circulait sous la passerelle de Plombières a été inondé, la requérante restant prisonnière de son véhicule. Elle en a été extraite grâce à l'intervention d'un tiers qui, assistant à la scène, l'a secourue. Un compte-rendu du service des urgences de l'hôpital nord de Marseille du 7 octobre 2018 établit que Mme A y a été transportée par les marins-pompiers. Il s'ensuit que la matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public que constitue la voie de circulation sous la passerelle de Plombières sont établies. 4. Il résulte d'autre part également de cette instruction, notamment d'un courrier du service eau et assainissement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence du 7 décembre 2020 que la voie de circulation sous la passerelle Plombières forme un point bas qui s'est transformé en cuvette compte tenu de l'intensité importante des pluies dans la nuit précédant l'accident. De plus, le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'a pu absorber le volume des eaux déversées. En outre, l'absence de fonctionnement des lampadaires, à cet endroit alors qu'il faisait nuit, ce qui n'est pas contesté par la métropole, n'a pas permis à Mme A de distinguer l'état de la voie, recouverte d'eau en pénétrant sous la passerelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir entretenu normalement l'ouvrage public. En outre, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas interdit l'accès à la passerelle Plombières malgré l'alerte de vigilance de Météo France, ne démontre pas, par le seul relevé de pluviométrie du jour de l'accident, qui était de 0,92 mm d'eau par mètre carré, contre 31,17 mm d'eau par mètre carré la veille de l'accident, que les pluies de la nuit du 6 au 7 octobre présentaient les caractéristiques d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'un accident similaire, au même endroit, est survenu sous cette même passerelle, avec une voiture immergée brusquement suite à de fortes pluies, le 23 octobre 2019. Dans ces circonstances, ni la faute de la victime ni la force majeure ne peuvent être retenues pour exonérer la métropole d'Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Sur les préjudices : 6. En premier lieu, si Mme A se prévaut d'un préjudice matériel résultant de la perte de son véhicule, qu'elle évalue à 1 500 euros, elle ne verse aucune pièce de nature à justifier la réalité du préjudice allégué. Dès lors, ce dernier n'étant établi ni dans son principe, ni dans son quantum, il ne peut qu'être rejeté. 7. En deuxième lieu, Mme A soutient d'une part avoir subi un dommage corporel résultant de fortes douleurs et d'une extension de son épaule gauche, et souffrir depuis l'accident d'une instabilité de sa tension. D'une part, il résulte des rares éléments versés au dossier, notamment un certificat médical rédigé le jour de l'accident par le service d'accueil des urgences de l'hôpital Nord, que la requérante présentait à son arrivée aux urgences un état d'hypothermie, une douleur au coude gauche avec un hématome à l'avant-bras, mais aucun déficit sensitivo-moteur, lésion osseuse ou tout autre particularité, les radiographies diligentées du membre supérieur gauche ne présentant pas d'anomalie. Les constatations portées sur ce certificat initial sont reprises par deux certificats subséquents datés des 8 octobre 2018 et 25 décembre 2020, le certificat le plus récent se bornant au demeurant à rappeler les doléances de la patiente sans rattacher expressément les troubles allégués à l'accident, et sans se prononcer sur leur persistance. D'autre part, la requérante se prévaut du certificat médical émanant d'un médecin psychiatre du 24 février 2020 qui constate des troubles du sommeil, la baisse de moral et la grande fatigue physique et psychologique chez sa patiente. En outre, le certificat médical établi le 25 décembre 2020 transcrit les troubles que Mme A déplore, sans établir un lien de causalité entre ces troubles allégués et l'accident, ainsi que nous l'avons dit au point 7. Il s'en suit qu'il y a lieu de rejeter le chef de préjudice corporel invoqué. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a subi un préjudice moral dont il y a lieu de faire une juste appréciation en lui allouant une indemnité réparatrice de 1 500 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qui ne présente pas de caractère utile, la métropole d'Aix-Marseille-Provence doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 1 500 euros. Sur la déclaration de jugement commun : 11. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été mise en cause dans la présente instance. Elle n'a pas produit de mémoire. Il y a donc lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole d'Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros. Article 2 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à Mme B A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Les conclusions de métropole d'Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2104356_20231026
Données disponibles
- Texte intégral