TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104357_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 et un mémoire enregistré le 16 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler, le cas échéant après avoir ordonné une expertise avant-dire-droit, la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 20 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de régulariser sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière : en effet, il n'est pas établi que la commission était en possession des expertises des docteurs Marchand et Montagnon et qu'elle était donc suffisamment informée de sa situation, de sorte que la présence d'un spécialiste était nécessaire en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ; par ailleurs, le médecin du travail n'était pas informé de la réunion en violation de l'article 15 du même arrêté ; - l'autorité administrative a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant liée par l'avis de la commission de réforme ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2022 et le 19 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Walgenwitz représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 18 avril 2019, occasionnant un traumatisme à la cheville droite. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité à l'accident du 18 avril 2019 des arrêts de travail couvrant les périodes du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020 et du 29 janvier 2020 au 1er juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. C, ayant reçu délégation à cet effet par arrêté du directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 16 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire le 17 mars 2021. Si Mme D soutient que les visas de la décision contestée ne mentionnent pas que M. C a agi en l'absence de la directrice des ressources humaines et de son adjointe, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur sa légalité. Enfin, il n'est pas établi que ces dernières n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont conduit le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à refuser de faire droit à la demande de Mme D. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, selon l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004, la commission de réforme comprend, notamment, " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'examen de la situation de Mme D par la commission de réforme nécessitait la présence d'un médecin spécialiste parmi ses membres alors qu'en outre, la commission avait recueilli préalablement l'avis d'un rhumatologue et se trouvait ainsi suffisamment informée de sa situation. Si l'intéressée soutient qu'il ne serait pas établi que la commission aurait eu connaissance des conclusions de cette expertise, il est constant que celle-ci a été faite à la demande de l'instance médicale, de sorte qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que la commission a eu communication de cette expertise. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : " Le secrétariat de la commission informe () le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () ". D'une part, contrairement à ce que soutient Mme D, le médecin de prévention a bien été informé de la réunion de la commission, ainsi qu'il en atteste au dossier. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le médecin du travail doive être destinataire, en plus de l'information relative à la réunion de la commission de réforme, du dossier médical de l'agent dont, au demeurant, il dispose en principe déjà. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " Selon l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () " 7. Il ressort des pièces du dossier que, si les avis d'arrêt de travail prescrits à Mme D sur les périodes du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020 puis du 29 janvier 2020 au 1er juin 2020 évoquent comme motif un " traumatisme de la cheville droite ", au même titre que pour les arrêts de travail consécutifs à l'accident de service survenu le 18 avril 2019, le médecin agréé, saisi pour avis à la demande de la commission de réforme, a considéré que le résultat de l'échographie de la cheville permettait d'exclure tout lien avec cet accident. De même, l'expert rhumatologue missionné par la commission de réforme a également estimé que les arrêts de travail en cause n'étaient plus en lien avec cet accident. Mme D n'apporte aucun élément médical de nature à infirmer ces avis motivés et concordants. Le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a donc pu valablement, en se fondant sur l'avis de la commission de réforme et sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence compte tenu des exigences du secret médical, refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 20 décembre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1984 doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande l'établissement hospitalier au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 202La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2104357_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel