TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104358_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. E D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2021 et 25 février 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né en 1972, déclare être entré en France en 2013 pour y solliciter l'asile avec son épouse et leur enfant. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2015. Par un arrêté du 6 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français. Par des arrêtés des 7 juin 2016 et 3 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français. Par courrier du 16 août 2018, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses attaches en France. Par un arrêté du 2 octobre 2018, dont la légalité a été confirmé par la tribunal le 24 août 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par lettre du 7 janvier 2021, M. D a réitéré sa demande d'admission au séjour sur le même fondement. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un nouveau refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 1er octobre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B C, directeur de la réglementation de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions, dont les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code invoquées par le requérant : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. D soutient qu'il est présent en France avec son épouse et ses deux enfants, scolarisés, dont l'un est né en France, depuis 2013, il ne s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans jamais être titulaire d'un titre de séjour, qu'en raison de son refus de déférer aux trois mesures d'éloignement dont il a été l'objet en 2014, 2016 et 2017. Son épouse a quitté le territoire français en 2015 avec ses enfants pour n'y revenir qu'en septembre 2017 et a également fait l'objet le 7 mars 2019 d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 avril 2019 du tribunal. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Albanie, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et leurs enfants est susceptible de se reconstituer. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En l'espèce, d'une part, le refus de séjour opposé à M. D n'a ni pour effet, ni pour objet de le séparer de ses enfants mineurs dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D'autre part, il n'est pas établi que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut pas être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021 du préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, C. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, N°2104358
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104358_20230123
Données disponibles
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