TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104358_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 novembre 2021 et 31 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire ainsi que la décision du 10 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 1er octobre 2021 pour le recouvrement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a été régularisée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - le titre de perception a été émis par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat ; - la matérialité des faits est établie. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Des pièces présentées par Mme A ont été enregistrées le 23 janvier 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-336 du 7 mars 2012 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 octobre 2020, les services de police ont procédé au contrôle rue Mounadzini à Chirongui de la construction d'un logement d'habitation appartenant à Mme B A. Par décision du 15 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de Mme B A la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Le recours gracieux formé par Mme A a été rejeté par décision du 10 septembre 2021 et un titre de perception a été émis le 1er octobre 2021 pour le recouvrement de cette somme. Mme A demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 ainsi que celle de la décision du 10 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Elle doit être regardée comme demandant également la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 1er octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti et en tout état de cause avant la clôture de l'instruction, la décision dont elle demande l'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le titre de perception : 3. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 4. Mme A n'a pas justifié avant la clôture de l'instruction avoir formé la contestation prévue par ces dispositions. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 1er octobre 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104358_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel