TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104358_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient qu'il n'a commis aucun délit dans la mesure où il a exclusivement consommé du CBD, vendu légalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle est infondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l'objet, le 29 octobre 2021 à 15h20, d'une mesure de rétention de son permis de conduire, après avoir été testé positif à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors qu'il circulait au volant de son automobile sur le territoire de la commune de Bellengreville. Par l'acte attaqué du 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire du requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". M. B se prévaut exclusivement de la circonstance qu'il ne consommerait que du cannabidiol (CBD), produit vendu légalement, laissant ainsi entendre que cette substance serait dépourvue de propriétés stupéfiantes et qu'aucune infraction ne serait ainsi constituée. Néanmoins, outre que l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, en tout état de cause, les résultats du rapport d'expertise toxicologique du 2 novembre 2021 versé au dossier par l'administration, émanant du laboratoire pharmacocinétique et de toxicologie du groupe hospitalier du Havre, confirment la positivité à la présence de THC, principe actif du cannabis, à l'occasion du prélèvement salivaire effectué sur la personne de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité de l'infraction, lié à la simple consommation de CBD, ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. LEDUCLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104358Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2104358_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel