TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104359_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 30 juin 2022, Mme F E, Mme C A et M. B E, représentés par l'AARPI ADAJ Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Vauvert a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SARL Artesys, ensemble la décision du maire du 3 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat du projet qui va affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur habitation ; - le dossier de demande de permis de construire comporte des indications erronées sur la démolition envisagée de nature à induire en erreur sur le service instructeur ; l'étude de faisabilité comporte des carences ; - la décision attaquée et le dossier de demande de permis de construire ne comportent pas la même adresse du terrain d'assiette ; - le numéro du permis indiqué sur le panneau d'affichage implanté sur le terrain d'assiette est erroné ; - la décision viole les dispositions des articles UB 3 et Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet dépasse les capacités d'accueil du centre historique urbain ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2022 et le 14 octobre 2022, la commune de Vauvert, représentée par la SELARL Gil, Cros, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Elle soutient que par arrêté du 4 août 2022, le permis de construire attaqué et le permis de construire modificatif délivré le 23 février 2022 ont été retirés et que le désistement des requérants est pur et simple ou, subsidiairement, que l'instance n'a plus d'objet. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2022 et le 5 septembre 2022, la SARL Artesys, représentée par la SELARL Maillot avocats associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient que par arrêté du 4 août 2022, le permis de construire attaqué et le permis de construire modificatif délivré le 23 février 2022 ont été retirés et que l'instance n'a plus d'objet. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, Mme E et autres concluent au non-lieu à statuer et à ce que chaque partie conservera à sa charge les frais du litige. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 août 2021, le maire de la commune de Vauvert a délivré à la SARL Artesys un permis de construire valant permis de démolir afin de réaliser un immeuble de trente-six logements d'une surface de plancher totale de 1 814 m² sur un terrain cadastré section BA numéro de parcelles 68 et 69, en zone Ub du PLU de la commune. Mme E et autres demandent l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 3 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire le 25 avril 2022 afin de modifier l'adresse du terrain d'assiette, la nature des matériaux d'enduit de façades et les bâtiments destinés à être démolis. 2. Par le mémoire enregistré le 6 septembre 2022, Mme E et autres doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte procédant au retrait des arrêtés en litige serait définitif. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et autres. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, première dénommée dans la requête, à la SARL Artesys et à la commune de Vauvert. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Abauzit, conseiller honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. D Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2104359_20221004
Données disponibles
- Texte intégral