TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104359_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. C B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre avant dire-droit à l'autorité préfectorale de produire le procès-verbal de la délibération et/ou l'intégralité de l'historique de la procédure mise en œuvre à son égard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'établir que le collège des médecins de l'OFII a bien rendu un avis, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au collège des médecins et que cet avis a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique doit produire avant dire droit le procès-verbal de la délibération et l'intégralité de l'historique de la procédure mise en œuvre à son égard ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier en Tunisie d'une prise en charge de son état de santé et notamment du suivi de sa greffe de rein ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant du motif tiré de la menace à l'ordre public, compte tenu de son évolution depuis sa condamnation et de son état de santé. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2023. Par une décision du 2 février 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet de la Loire-Atlantique pour prendre la décision de refus de séjour attaquée dès lors que M. B a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de la Mayenne le 31 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1973, entré en France le 2 avril 2007 sous le couvert d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il est depuis divorcé, a été condamné, le 31 mai 2016, par la cour d'assises de la Mayenne à une peine de huit ans d'emprisonnement pour viol commis par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. A une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 20 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : / Art. 131-30 du code pénal. / Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. () ". 3. A la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, celui-ci était sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée comme il a été dit le 31 mai 2016 par la cour d'assises de la Mayenne et ne pouvait donc pas être légalement autorisé à séjourner en France. Par suite, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2104359
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2104359_20230523
Données disponibles
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