TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104361_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le commandant du 1er régiment du train parachutiste a dénoncé, pendant sa période probatoire, le contrat d'engagement dont il était titulaire et l'a radié des contrôles à compter du 10 avril 2021. Il soutient que depuis que son père a écrit au ministère des armées pour exprimer son mécontentement lorsqu'il a appris qu'il n'avait pas bénéficié d'une mutuelle pendant 38 jours, et après que le ministère a pris contact avec son commandant d'escadron, il a subi quotidiennement du harcèlement, des brimades et des bousculades de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée est fondée sur le comportement incompatible de M. C avec les qualités attendues d'un militaire. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat signé le 3 mars 2020, M. C a souscrit un engagement initial volontaire d'une durée de cinq ans dans l'armée de terre pour servir avec le grade de soldat en qualité d'arrimeur-largueur. Il a été affecté dans la spécialité " mouvements-ravitaillements " au sein du 1er régiment du train parachutiste à Cugnaux et, à sa demande, il a été réorienté au sein de la filière " régulation-ravitaillement " à compter du 11 juin 2020. Par une décision du 8 avril 2021, le commandant du 1er régiment du train parachutiste a dénoncé, pendant sa période probatoire, le contrat d'engagement dont il était titulaire et l'a radié des contrôles à compter du 10 avril 2021. L'intéressé a formé un recours administratif auprès de la commission des recours des militaires le 15 avril 2021, rejeté par une décision du 9 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision précitée du 8 avril 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. " Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. " 3. En l'espèce, il résulte des dispositions des articles R. 4125-1 et R. 4152-10 du code de la défense que la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable introduit par M. C à l'encontre de la décision précitée du 8 avril 2021 se substitue à cette dernière décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision de la commission des recours des militaires en date du 9 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : " Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : / () 2° Militaires engagés ; ". Aux termes de l'article L. 4132-6 du même code : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. " 5. Aux termes de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. / () Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. " 6. Et selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, alors en vigueur : " L'article L. 4132-1 du code de la défense dispose que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. Cette exigence englobe non seulement les compétences techniques nécessaires pour tenir un emploi, mais aussi les aptitudes physique, mentale et médicale () L'aptitude mentale traduit l'adhésion à un état d'esprit militaire dans toute l'acception de l'article L. 4111-1 du code de la défense selon lequel " l'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice (), discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. " Elle suppose des capacités d'anticipation, d'apprentissage, d'adaptation et de résistance aux agressions d'un environnement hostile. La détermination et l'optimisation des aptitudes physique et mentale à servir du personnel militaire relèvent de la compétence de l'encadrement militaire. " 7. Pour dénoncer le contrat d'engagement de M. C au cours de sa période probatoire, la ministre des armées s'est fondée sur des motifs tirés de son comportement. Il lui est en effet reproché de ne pas avoir respecté les règles d'isolement sanitaires nécessitées par la lutte contre l'épidémie de Covid-2019 alors qu'il était cas contact, d'avoir conduit une moto sur la voie publique dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il n'est pas titulaire du permis correspondant, ainsi que de multiples retards et des défauts de compte rendu. De son côté, le requérant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient que depuis que son père a écrit au ministère des armées pour exprimer son mécontentement lorsqu'il a appris qu'il n'avait pas bénéficié d'une mutuelle pendant 38 jours, et après que le ministère a pris contact avec son commandant d'escadron, il aurait subi quotidiennement du harcèlement, des brimades et des bousculades de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Ces éléments ne sont toutefois pas établis par les pièces du dossier. Par suite, au vu des griefs retenus contre le requérant, qui démontrent des difficultés comportementales récurrentes, incompatibles avec la discipline militaire, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2104361_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel