TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2104362_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B A, représenté par Me Cynthia Nerestan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors l'article 21-25-1 du code civil impose à l'autorité publique de prendre une décision sur la demande de naturalisation dans un délai de dix-huit mois à compter de la remise des pièces nécessaires à la constitution du dossier complet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article 21-16 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ". Si ces dispositions pour objet d'instaurer un délai au-delà duquel l'administration doit avoir statué sur une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, elles doivent être combinées avec celles de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée instituant un recours administratif préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales défavorables. Il suit de là qu'à l'issue du délai de dix-huit mois après le dépôt du dossier en préfecture par M. A une décision implicite de rejet est née, qu'il appartenait à ce dernier de contester devant le ministre de l'intérieur. Le moyen est par suite inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que sa fille mineure, née en octobre 2019, réside à l'étranger. 6. Il est constant que M. A a eu une fille en octobre 2019 qui réside en Côte d'Ivoire et qu'il n'a pas engagé de démarches de regroupement familial en sa faveur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait reconstitué une cellule familiale en France. S'il soutient vivre en France depuis plus de vingt-et-un ans, cette allégation est contredite par l'extrait AGDREF produit en défense dont il ressort que l'intéressé est entré en France le 1er septembre 2014. La circonstance qu'il a également une fille de nationalité française, née en 2009 et scolarisé en France, avec laquelle il ne réside pas n'est pas de nature à entacher la décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2104362_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel