TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104363_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 440580 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n°1803076 en date du 3 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la requête de M. E C, représentant l'indivision C, et l'a renvoyée devant le même tribunal. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018 et des mémoires enregistrés les 30 mai 2019 et 22 février 2020, M. C a demandé au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière afférentes à " divers immeubles bâtis et non bâtis " relevant de l'indivision C ou appartenant en propre à sa sœur ou à lui, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il soutient que les impositions sont sans rapport avec la consistance actuelle de ces biens et leurs situations de déficits agricoles et d'impayés locatifs. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 2 juillet 2019 et le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière afférentes à " divers immeubles bâtis et non bâtis " relevant de l'indivision C ou appartenant en propre à sa sœur ou à lui, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. 2. Toutefois, si le requérant invoque des erreurs d'interprétation et d'appréciation des services fiscaux et fait référence à des réclamations préalables adressées à l'administration, les pièces fournies, à les supposer suffisamment précises, ne sont pas de nature à permettre de connaître le détail des locaux concernés et par suite d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il soulève. 3. Les déficits agricoles et les impayés locatifs dont M. C se prévaut sont sans influence sur la valeur locative des biens en litige. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104363_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel