TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104364_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 7 mars 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 7, 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la préfète du Loiret a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 10 octobre 1980, est entré sur le territoire français le 29 juin 2016. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 octobre 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 6 décembre 2017 du préfet du Loiret. Toutefois, un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré à compter du 5 septembre 2018. Par l'arrêté du 14 septembre 2021 dont M. B demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète du Loiret a fait application, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que l'intéressé remplit la condition de résidence habituelle en France prévue par l'article L. 425-9 de ce code, mais que, d'une part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 16 août 2021 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays, d'autre part, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis. En outre la préfète du Loiret, examinant la situation de M. B au regard des articles 3 à 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé, d'une part, que la décision prise à son encontre ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, dès lors que l'intéressé, célibataire et père de quatre enfants mineurs, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son frère et l'un de ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, d'autre part, que M. B n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète, qui n'était pas tenue d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et à qui le secret médical interdisait de donner des précisions sur le traitement suivi par M. B, a ainsi suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à M. B pour raisons de santé, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis émis le 16 août 2021 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement nécessité par son état de santé. 5. Il ressort des certificats médicaux produits par M. B - qui a ce faisant entendu lever le secret médical - que le requérant est porteur d'une hépatite chronique virale B traitée par Ténofovir. Si, d'une part, M. B affirme qu'il n'est pas établi que ce médicament est disponible en RDC, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer sur ce point l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII en se bornant à produire un extrait du rapport de l'organisation mondiale de la santé intitulé " Stratégie de coopération de l'OMS avec le pays République démocratique du Congo 2017-2021 ", qui fait état des insuffisances des structures de santé en RDC ainsi que de problèmes liés à la faiblesse des ressources humaines pour la santé mais ne donne aucune indication sur la disponibilité des médicaments, s'agissant en particulier du Ténofovir, qui figure sur le répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés en RDC. Si, d'autre part, M. B affirme que " le coût global du traitement médical approprié à [son] état de santé en République démocratique du Congo, s'il existait, serait deux fois supérieur au montant du revenu moyen d'un salarié de ce pays car les comprimés [qu'il prend] tous les jours sont fabriqués à l'étranger ", il n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier le coût du médicament concerné dans son pays d'origine. 6. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret, en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. B bénéficiait, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si, à la date de l'arrêté attaqué, M. B vivait depuis plus de cinq ans sur le territoire français, il y résidait depuis trois ans sous couvert de titres de séjour délivrés en qualité d'étranger malade qui ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France. Il ne justifie que d'une activité professionnelle très limitée au titre de contrats d'intérim puis de la création d'une auto-entreprise de formation dans les domaines de la gestion d'entreprise et la réglementation des transports. S'il fait valoir qu'il a une compagne et trois enfants nés en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où vit l'une de ses filles. Dans ces conditions, la préfète du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris ces mesures et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, si M. B invoque les articles 7, 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats. Par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 attaqué. A supposer que M. B ait également entendu invoquer l'article 3 de la même convention, aux termes duquel : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ", la préfète du Loiret n'a pas méconnu ces stipulations dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric A La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104364_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel