TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104364_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2021, 28 septembre 2022 et 22 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 17 avril 2023, non communiqué, M. A D, représenté par Me Gaffodio, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 5 septembre 2020 par laquelle le maire de Gambais a délivré à M. C un permis de construire tacite pour un changement de destination d'un bâtiment affecté à un usage agricole et la création de deux places de stationnement, et, d'autre part, la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'il a présenté, le 2 mars 2021, contre cette décision. 2°) de mettre à la charge de la commune de Gambais une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, tant du point de vue de l'intérêt à agir que des délais de recours ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, contrairement à ce que prévoit l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, le projet n'a pas été soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; - il méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît les dispositions encadrant les changements de destination des bâtiments situés en zone agricole, notamment l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les documents exigés par les articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en particulier une notice décrivant l'état initial du terrain et ses abords ainsi que le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, un plan de masse comportant les dimensions, les plantations et les raccordements aux réseaux, un plan de coupe et les photographies, alors que, le pétitionnaire ayant fait le choix de déposer, non une déclaration préalable, mais une demande de permis, les travaux auxquels il envisage de procéder portent nécessairement, soit sur les structures porteuses, soit sur la façade de la grange, en application de l'article R. 421-4 c) du code de l'urbanisme ; - le dossier n'est pas sincère en ce qu'il indique la création d'une surface de 115 mètres carrés, tandis que le panneau d'affichage sur le terrain mentionne la création de 50 mètres carrés ; de même, le dossier ne peut être considéré comme sincère en ce qu'il ne mentionne aucune ouverture des façades ou du toit, la grange ne disposant que d'une porte d'entrée et n'étant donc pas dotée de sources de lumière suffisantes ; - il n'est pas établi que le bâtiment serait raccordé au réseau d'assainissement, ni que le projet prévoirait un dispositif de raccordement ou d'assainissement individuel conforme à l'article A4 du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 31 octobre 2022, la commune de Gambais, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis attaqué, qui ne porte que sur le changement de destination d'une construction existante et alors que les deux parcelles voisines sont séparées par d'importants boisements occultant toute vue entre les deux propriétés ; d'autre part, la requête est tardive, le requérant ne justifiant pas de ce que le permis n'aurait été affiché sur le terrain qu'à compter du début du mois de février 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Gaffodio, représentant M. D, et celles de Me Masson, représentant la commune de Gambais. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé, auprès de la commune de Gambais, le 4 juillet 2020, une demande de permis de construire pour un changement de destination d'un bâtiment, affecté à usage de grange, afin de le transformer en bâtiment à usage d'habitation, ainsi que pour la création de deux places de stationnement supplémentaires. Cette demande a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire tacite, le 5 septembre 2020. M. D demande l'annulation de ce permis tacite, ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'il a présenté, le 2 mars 2021, contre cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. D est située sur une parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet de M. C, ce qui confère à M. D la qualité de voisin immédiat du projet. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que ce projet consiste en un changement de destination d'un bâtiment de stockage, affecté à un usage agricole, en vue de l'affecter à l'habitation, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que ce projet s'accompagnerait d'une augmentation de volume du bâtiment concerné. Il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, que le projet prévoirait des ouvertures supplémentaires, en particulier sur la façade située du côté de la propriété de M. D. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles voisines sont séparées par une haie de cyprès d'une hauteur supérieure à trois mètres, implantée sur le terrain d'emprise du projet, et par une haie de laurier implantée sur le terrain du requérant, et que, prise dans son ensemble, cette haie végétale occulte toute vue directe entre les deux propriétés, en particulier sur les pièces à vivre de la maison de M. D, laquelle se trouve, en outre, à une distance approximative de 25 mètres du bâtiment concerné par le changement de destination. A cet égard, la circonstance que la terrasse attenante à la maison de M. D puisse, en certains points, être visible, depuis la clôture séparative, par les occupants du futur bâtiment d'habitation, ne peut, à elle seule, constituer un préjudice de vue suffisant. Il en est de même s'agissant du préjudice sonore résultant de l'occupation future du bâtiment par une famille comptant des enfants, et de la création de deux places de stationnement dans la cour située devant ce bâtiment. Enfin, eu égard à ce qui précède, et en l'absence de réel vis-à-vis, le projet ne peut être considéré comme susceptible d'engendrer une perte de valeur vénale du bien appartenant au requérant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté est susceptible d'impacter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. D, qui, dès lors, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire tacitement délivré le 5 septembre 2022 à M. C. Il y a lieu, par conséquent, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Gambais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce que la commune soit condamnée à verser à M. D la somme que ce dernier demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gambais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Gambais et à M. B C. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2104364_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel