TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2104369_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B E C épouse D, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa réadmission aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant réadmission aux autorités espagnoles est par conséquent dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1983, demande l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et décidé sa réadmission aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme D soutient qu'elle séjourne de façon continue et ininterrompue en France depuis mars 2012, avec son époux, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de l'établir. Par ailleurs, il n'est pas contesté que son époux séjourne également en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle disposerait d'autres attaches familiales en France ou encore qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale hors de France. Ainsi, alors même qu'elle pourrait justifier d'une activité professionnelle en France de plus de trois années, elle n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de ces seuls éléments, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnu, par conséquent, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision prononçant sa réadmission vers l'Espagne serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C épouse D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2104369Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2104369_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel