TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104369_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 29 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, à l'exception de celles correspondant aux réintégrations acceptées pour 2 657 euros en 2014 et 3 918 euros en 2015. Elle soutient que : - les dotations aux amortissements de 9 630,10 euros reprises au titre des années 2014 à 2016 n'ont jamais été déduites en comptabilité et ne peuvent dès lors lui être réclamées ; - elle justifie des travaux réalisés à titre professionnel à hauteur d'une somme de 263 707,40 euros ; - les factures produites sont conformes ; - la totalité des intérêts d'emprunts à titre professionnel doivent être déduits des sommes réclamées ; - les pénalités appliquées sont insuffisamment motivées et injustifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2021, le 16 septembre 2021 et le 8 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, exerçant l'activité de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée concernant des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Mme A demande au tribunal la réduction de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 16 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 1 273 euros, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016. Les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. / Les dépenses déductibles comprennent notamment : / 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ; / 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux () ". Aux termes de l'article 99 de ce code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. () / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. / Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales () ". 4. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. En ce qui concerne les dotations aux amortissements : 5. En premier lieu, Mme A soutient que les factures d'un montant total de 96 301,09 euros dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des immobilisations non utilisées dans l'intérêt de son activité professionnelle n'ont en réalité jamais été immobilisées. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la réponse aux observations du 30 mars 2018, que lors de la vérification de comptabilité, l'administration a sollicité la production des factures pour justifier la somme de 471 711,41 euros inscrite au compte " installations générales ". Il est constant que le cabinet comptable de la requérante a produit à l'administration les factures en litige et que ces factures, correspondant à des travaux dans la partie habitation du logement de la requérante, ne pouvaient ainsi justifier les immobilisations de la requérante au titre de son activité professionnelle. En outre, la circonstance que les factures en litige n'apparaissent pas sur l'extrait de comptes " installations, agencements " sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ne saurait, à elle seule, démontrer que la somme en litige n'a jamais été immobilisée. Mme A n'ayant pas justifié de la réalité des dotations aux amortissements au titre des années en litige, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé l'imposition de Mme A à hauteur de 9 630 euros pour les années 2014, 2015 et 2016. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la somme de 213 548,91 euros correspondant à des travaux conduits par l'entreprise Sakina comptabilisés le 31 mars 2022 au compte " installations, agencement ". Mme A produit un devis signé en date du 31 août 2010 pour des travaux au sein de son cabinet dentaire et de son habitation pour un total général toute taxe comprise de 224 398,50 euros. Elle produit également une facture d'acompte du 31 décembre 2010 indiquant un montant total de devis de 242 042,32 euros, un montant réglé de 135 000 euros, un restant à payer de 107 042, 32 euros avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 pour cent. Enfin, la facture du 8 mars 2011, intitulée travaux de rénovation générale avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 19,6 pour cent indique un montant réglé de 107 000 euros. Toutefois, ces éléments contradictoires et les factures de travaux supplémentaires, extraits bancaires et convention de prêt ne permettent pas de déterminer de manière certaine les dépenses nécessitées par l'exercice professionnel de la requérante. Dans ces conditions, l'administration pouvait estimer que Mme A ne justifiait pas des travaux engagés à des fins professionnelles et remettre en cause les charges correspondant à ces dotations aux amortissements. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a, dans sa décision de dégrèvement, accepté la déduction des frais relatifs à l'acquisition d'une tablette. En revanche, l'administration a écarté la facture établie par la société Blanc Carrare le 25 février 2011 au motif que, cette facture étant adressée à la SCI Sawa, ces amortissements ne pouvaient dès lors être retenus dans la comptabilité de la requérante. En outre, l'administration, qui n'est pas sérieusement contredite sur ce point, a écarté les achats de mobilier au motif que la pièce produite n'était pas une facture mais un compte mensuel d'achat réalisé via un établissement de crédit. La requérante ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. C'est à bon droit que l'administration a pu écarter ces sommes des dotations aux amortissements. En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : 8. Mme A soutient que l'emprunt souscrit à hauteur de 437 777,86 euros a été destiné à financer l'acquisition de mobilier et de matériel professionnels et que l'ensemble des intérêts relatifs à cet emprunt pouvait être déduit de son bénéfice. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a accepté une partie de la proposition de rectification du 24 décembre 2017 et, ainsi qu'il a été dit au point 5, n'a pas justifié du caractère professionnel de l'ensemble des dépenses de mobilier et de matériel professionnel. La requérante ne produit aucun élément justifiant du caractère professionnel du restant de ces sommes. Par suite, l'administration était fondée à estimer que seule une partie des intérêts d'emprunt était déductible. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. Pour justifier l'application de la pénalité de 40% prévue en cas de manquement délibéré, appliquée aux rehaussements litigieux, l'administration a relevé que la base amortissable des immobilisations comporte des travaux effectués dans l'habitation principale de la requérante et que Mme A ne pouvait ignorer que ces travaux ne pouvaient faire l'objet d'une déduction du résultat professionnel. Elle indique également que Mme A n'a pas été en mesure de justifier du montant inscrit au compte 21810000 pour une somme totale de 309 850 euros, que les documents produits n'étaient pas concordants avec le montant comptabilisé et que le service vérificateur a été induit en erreur par la production de factures n'ayant pas un caractère professionnel. En outre, si la requérante soutient que la réponse aux observations n'indique pas le montant des pénalités dues, ce document précise toutefois le taux de majoration applicable et est ainsi suffisamment motivé. Dans ces conditions, l'administration établit, eu égard d'ailleurs à l'importance du revenu en cause, le manquement délibéré de Mme A. Par suite, les moyens tirés de ce que l'application de ces majorations n'est pas fondée et de l'insuffisante motivation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre des années 2014, 2015 et 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104369_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel