TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104370_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2021, le 30 septembre 2021 et le 24 novembre suivant, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, outre les pénalités dont a été assortie cette cotisation, à raison d'un logement situé 21, rue de Lamballe à Paris (75016), ou, subsidiairement, de réduire le montant de cette cotisation en en prononçant la décharge à hauteur de 65% ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'un sursis à paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le logement situé à Paris est bien sa résidence principale ; - la circonstance qu'il disposait d'un logement à Nice dans le cadre de ses études demeure sans incidence, dès lors qu'au 1er janvier 2019, il se trouvait bien à Paris ; - il est, en outre, fondé à demander le bénéfice d'un abattement lui permettant de réduire le montant de la cotisation de la taxe d'habitation à hauteur de 65% de son montant. Par des mémoires en défense, enregistré le 26 juillet 2021 et le 11 octobre suivant, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant au bénéfice du sursis à paiement sont irrecevables, faute de demande préalable adressée à l'administration ; - sur le fond, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 et des pénalités dont a été assortie cette cotisation, à raison d'un logement situé 21, rue de Lamballe à Paris (75016), ou, subsidiairement, la réduction de son montant à hauteur de 65%. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures des fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la réclamation contentieuse du 26 novembre 2020, par laquelle le requérant a contesté les impositions en litige, que celui-ci s'est abstenu de demander le suris à paiement de la somme réclamée au titre de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis à paiement sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur l'étendue du litige : 4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de taxe d'habitation en litige, que celle-ci a été établie au titre de l'année 2019 par un avis correctif émis en 2019. D'autre part, il est constant que le requérant n'a pas été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Par suite, à supposer qu'il ait entendu soumettre des conclusions à fin de décharge de cette dernière imposition, une telle demande est en tout état de cause dépourvue d'objet. Sur les conclusions principales : 5. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1415 du même code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".Enfin, aux termes de l'article 1407 ter de ce code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale () ". 6. Pour contester la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, le requérant fait valoir que son adresse à Paris correspond à sa résidence principale. Pour établir la réalité de ses allégations, le requérant produit des preuves de sa présence physique à Paris fin décembre 2019 et début 2020, dont il ne peut utilement se prévaloir, dès lors qu'il convient d'apprécier sa résidence principale à la date du 1er janvier 2019. A cet égard, l'attestation de la grand-mère du requérant qui précise héberger son petit-fils depuis le 1er janvier 2019 n'est pas suffisante pour écarter la qualification de résidence secondaire. En outre, il résulte de l'instruction que le requérant a déclaré son habitation principale à Nice, habitation qu'il occupait en vertu d'un contrat de bail conclu avec effet du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. Sur ce point, la circonstance que cette dernière habitation est occupée en colocation et que seuls les parents du colocataire se sont portés garants demeurent sans incidence sur la qualification de résidence principale. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le logement situé à Paris avait le caractère de résidence secondaire. Sur les conclusions subsidiaires : 7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 relatives à la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui ne visent pas les résidences secondaires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge et en réduction de l'imposition en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2104370_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel