TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104371_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 août, 13 novembre 2021 et 11 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision lui interdisant l'accès au centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) d'EDF de Blaye.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par une entreprise de travail intérimaire pour la réalisation d'une mission en qualité d'agent de logistique nucléaire à la centrale nucléaire du Blayais à compter du 19 avril 2021. Suite à la demande formulée de la société EDF, l'accès à la centrale lui a été refusé. Le recours administratif formé par M. A devant la ministre de la transition écologique a été rejeté par une décision du 6 août 2021 dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ". Aux termes de l'article L. 1332-2-1 du même code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet ".
3. En vertu de ces dispositions, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L'exploitant peut solliciter par écrit l'avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé. Lorsqu'il est saisi, par le recours administratif prévu à l'article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche établie par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN), que ce dernier a émis le 24 mars 2021 un avis défavorable concernant l'accès de M. A à la centrale nucléaire du Blayais pour exercer les fonctions de logisticien. Il s'est fondé sur la circonstance que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A faisait apparaitre plusieurs condamnations et que l'intéressé est défavorablement connu des services de police. Il relève une première condamnation par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une amende de 300 euros, ainsi qu'une annulation de son permis de conduire et une interdiction d'en solliciter un nouveau pendant une durée de six mois, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 19 novembre 2019. Il relève également une seconde condamnation au paiement d'une amende de 200 euros le 19 janvier 2016, pour des faits d'usage, de détention, de transport et d'acquisition illicite de stupéfiant. Au cours de ses auditions par les services de police lors de ces deux interpellations, M. A a reconnu consommer quotidiennement du cannabis. De plus, le requérant apparaît au fichier du traitement d'antécédents judiciaires comme ayant été mis en cause pour des faits, dont il ne remet pas en cause la matérialité, de dégradation ou détérioration d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs le 21 octobre 2016, de recel de bien provenant d'un vol en 2016, de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants, ainsi que de détention de produits stupéfiants à plusieurs reprises. Si le requérant fait valoir qu'il ne consomme plus de cannabis depuis novembre 2019, les faits pour lesquels il a été mis en cause, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent et répété, révèlent toutefois un comportement incompatible avec l'accès à une installation d'importance vitale, telle qu'une centrale nucléaire. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et solidaire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104371_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel