TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104372_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2021 et 5 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2024 et non communiqué, M. A B, représenté par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Quissac s'est opposé à sa déclaration préalable de lotissement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quissac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est illégal dès lors que le service instructeur n'a pas accompli les diligences appropriées nécessaires à son appréciation ; - le motif tiré de l'application de l'article UD3 du règlement du PLU est illégal compte tenu de ce que le terrain n'est pas enclavé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune de Quissac, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault pour les requérants et celles de Me Chatron pour la commune de Quissac. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Quissac, a été enregistrée le 17 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2021, M. B a déposé auprès de la commune de Quissac une déclaration préalable en vue de la division en trois lots à bâtir d'un terrain situé chemin des Boulidous, parcelles cadastrées section AN n°s 90 et 624, classées en secteur IIAub du PLU. Par un arrêté du 8 décembre 2021 dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de Quissac s'est opposé à sa déclaration préalable valant division. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'article IIAU3 du règlement du PLU dispose que : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage de 4 m minimum. " 3. M. B produit un plan cadastral et le plan de zonage du PLU identifiant l'existence d'un passage au droit des trois lots projetés, dénommé " impasse des Grives ". Ces seules pièces ne permettent toutefois pas de démontrer que ce passage desservirait plusieurs constructions ni qu'il serait aménagé de manière à permettre la circulation des personnes et des véhicules, alors qu'il ressort des vues aériennes et plans versés par la commune qu'il est composé de parcelles boisées et s'inscrit dans la prolongation d'un cours d'eau. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Quissac a considéré que le terrain n'était desservi par aucune voie et que, en l'absence de production d'une servitude de passage, il n'était pas constructible en application de l'article IIAU3 du règlement du PLU. 4. Il résulte de l'instruction que le maire de Quissac aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article IIAU3 du règlement du PLU. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité du second motif fondant l'arrêté attaqué, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Quissac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Quissac. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Quissac une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Quissac. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210473
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104372_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel