TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104374_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 et régularisée le 16 février 2022, l'association pour adultes et jeunes handicapés D en sa qualité de tuteur de Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des D a refusé d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en faveur des personnes âgées. Elle soutient que Mme A est débitrice de sommes plus importantes que celles prises en compte par le département pour refuser de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale, dès lors que son fils unique, précédent tuteur contre qui elle a déposé une plainte, l'a dépossédée de ses biens et l'a constituée débitrice de montants importants. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le département des D conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association pour adultes et jeunes et handicapés des D (APAJH), en sa qualité de tuteur de Mme A, a demandé au département des D d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées. Par une décision du 17 décembre 2020 confirmée par une décision du 27 avril 2021 prise sur recours administratif préalable, dont l'association demande l'annulation pour Mme Piau, le président du conseil départemental des D a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 132-3 du code l'action sociale et des familles : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". L'article R. 231-6 du même code dispose que : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ". 3. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 4. S'il résulte de l'instruction que le fils unique et ancien tuteur de Mme A, à l'encontre duquel une plainte a été déposée le 21 juin 2017 pour des faits d'abus de faiblesse, a contracté des dettes, notamment locatives à l'égard de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées " Centre des Carmes " à Aiglun dans lequel réside l'intéressée, ces faits, aussi regrettables soient-ils, constituent des choix de gestion de la part de l'ancien tuteur de Mme A. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que le département des D aurait omis de déduire certaines dépenses mises à la charge de Mme A par la loi et exclusives de toute choix de gestion de l'assiette de ressources à laquelle la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles devait être appliquée, le moyen soulevé doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'APAJH n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021 du président du conseil départemental des D refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées à Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour adultes et jeunes handicapés D pour Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour adultes et jeunes handicapés D et au département des D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. C Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des D en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104374_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel