TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104374_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de droit car le préfet lui a opposé le défaut de visa long séjour en méconnaissance, d'une part, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de son pouvoir de régularisation ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit car il est fait référence à l'accord franco-marocain qui ne régit pas les demandes tendant à l'obtention d'un titre de séjour étudiant ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de résidence habituelle en France pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de séjour, de la présence en France de ses parents et de sa fratrie et de son parcours scolaire et universitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une substitution de base légale doit être faite au profit des articles L. 313-2 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des articles 4 et 9 de l'accord franco-marocain ; - une substitution de motif doit être faite s'agissant de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car au lieu de l'absence de résidence habituelle il peut être opposé à la requérante l'absence de demande sur ce fondement ainsi que l'absence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ; - le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté compte tenu de la substitution de base légale demandée ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Brulé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 2001, titulaire d'un titre de séjour italien à durée illimitée, a sollicité un titre de séjour en sa qualité d'étudiante. Par la présente requête elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France () ". En vertu de l'article L. 313-2 du même code alors en vigueur, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives. 3. Alors que Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet lui a opposé le défaut de détention d'un visa long séjour sur le fondement des articles 4 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui régit la situation des travailleurs français désireux d'exercer une activité professionnelle au Maroc. Si le préfet fait valoir en défense que les articles L. 313-2 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visés par la décision en litige, doivent être substitués à ceux de l'accord franco-marocain, aucune mention de l'arrêté ne permet de s'assurer que la situation de Mme A a été examinée au regard des dispositions applicables aux étrangers sollicitant un titre de séjour en qualité d'étudiant. 4. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour de Mme A et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2021 refusant la délivrance à Mme A d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiante est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104374_20230615
Données disponibles
- Texte intégral