TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104375_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande formulée le 14 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée, dont elle a vainement demandé la communication des motifs, est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont le père, bien qu'ils vivent séparés, participe à son entretien et son éducation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, le 14 octobre 2021, et que la requête a perdu son objet en cours d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, le 14 octobre 2020. Elle demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande. Sur les conclusions en annulation et injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé, le 8 septembre 2021, de délivrer à Mme A le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait, et que ce titre lui a été effectivement remis le 14 octobre 2021. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont dès lors perdu leur objet en cours d'instance, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lantheaume, conseil de Mme A bénéficiant de l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Lantheaume, conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, A-S. Bour Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104375_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel