TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2104375_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme A E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Mme E soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens présentés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née en 1990 et qui déclare être entrée en France le 29 mai 2015, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C D, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour, signée par M. D, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si Mme E se prévaut de la durée de son séjour en France qu'elle fait remonter à l'année 2015, et de la scolarisation de ses deux enfants nés en 2005 et en 2012, il ressort cependant des pièces du dossier que ses frères et le père de ses enfants résident toujours au Congo. Par ailleurs, à l'exception de la scolarisation de ses enfants, qu'ils pourront au demeurant poursuivre au Congo, elle ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française, l'intéressée se bornant à affirmer qu'elle est actuellement en recherche d'emploi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme E a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 22 décembre 2016, 6 décembre 2018 et 18 novembre 2020 auxquelles elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Mme E ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut un titre portant la mention " salarié ". Elle n'est pas fondée, dès lors, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2104375_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel