TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104376_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme F H épouse E, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du même code ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'une carte de résident, valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2031, a été délivrée à Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1978, est entrée en France le 21 septembre 2019 selon ses déclarations. Elle a épousé le 3 janvier 2020 à Strasbourg un ressortissant français. Le 10 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Le 19 février 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, confirmé sur recours gracieux le 16 décembre 2020. Mme E a réitéré sa demande d'admission au séjour sur le même fondement le 15 février 2021. Par une décision du 10 mars 2021, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la préfète du Bas-Rhin : 2. La seule circonstance que la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme E une carte de résident, valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2031, ne rend pas sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin de non-lieu présentées par la préfète du Bas-Rhin ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 15 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D G, chef du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme G, serait entaché d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise, en vertu de l'article L. 311-7 de ce même code, à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour. Pour bénéficier de ce visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, sous réserve qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national. 6. Pour refuser à Mme E le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le motif qu'elle était dépourvue du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français, elle devait être titulaire d'un visa de long séjour. Dès lors, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant si Mme E entrait ou non dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un visa de long séjour sur place. Mme E n'établit pas, ni même n'allègue, être titulaire d'un visa de long séjour. Par ailleurs, si elle soutient être entrée et avoir séjourné régulièrement en Allemagne du 21 décembre 2014 au 21 septembre 2019, en tout état de cause, elle n'appuie cette allégation d'aucun commencement de preuve. Ainsi, elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français qui lui aurait permis, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de demander au préfet un visa de long séjour. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un visa de long séjour ou d'une entrée régulière en France, la requérante ne pouvait prétendre, à la date de la décision attaquée, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. 7. En dernier lieu, si Mme E se prévaut de ses attaches en France, notamment de sa vie commune avec son mari, elle n'appuie ses allégations d'aucun élément précis ou probant. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H épouse E, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2023. Le rapporteur, C. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2104376_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel