TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104376_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 juillet 2021, le 21 juillet 2021 et le 28 février 2023, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 367,58 euros pour la période de février à juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 959,86 euros pour la période de février à juillet 2020 ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car son séjour a l'étranger pendant une durée supérieure à trois mois est lié à des évènements indépendants de sa volonté ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - l'indu d'aide personnalisée au logement est soldé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la demande de remise de dette est irrecevable car elle n'a pas été précédée d'une demande préalable. Par un courrier du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Wyss ; - et les observations de Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 21 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de ces deux allocations d'un montant total de 4 124,13 euros comprenant 1 367,58 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et 2 959,86 euros au titre du revenu de solidarité active. Mme C a contesté le bien-fondé de ces sommes par deux recours préalables du 10 avril 2021 adressés à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au département de la Drôme. Par décision du 3 juin 2021 et après avis de la commission de recours amiable du 2 juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours de l'intéressée s'agissant de l'aide personnalisée au logement. Enfin, par une décision du 7 juin 2021, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté le recours de M. C s'agissant du revenu de solidarité active. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse de ces sommes. Sur le bien-fondé des indus : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Il résulte de ces mêmes dispositions que, pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 5. En l'espèce, Mme C reconnaît avoir séjourné pendant plus de trois mois à l'étranger entre février et juillet 2020. Si elle soutient qu'elle était dans l'impossibilité de revenir en France eu égard notamment au vol de ses documents d'identité et de la fermeture des frontières à cause de la pandémie liées au Coronavirus, d'une part, Mme C n'a pas informé les services de la caisse d'allocations familiales ou du département de la Drôme de sa situation et d'autre part, aucune des dispositions précitées ne permet de déroger au principe de résidence permanente sur le territoire national en matière de revenu de solidarité active. Par conséquent, les conclusions de Mme C relatives au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure () ". 7. En l'espèce, Mme C reconnaît s'être rendue au Maroc entre février et septembre 2020 de sorte qu'elle ne remplit pas la condition d'occupation de son logement pendant au moins huit mois pour cette année. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est rendue au Maroc le 26 février 2021. A l'appui de sa requête, elle produit une copie de son billet retour initialement prévu le 7 mars 2020. Cependant, il n'est pas contesté que Mme C a été victime d'un vol de ses documents d'identité peu de temps avant sa date de retour et qu'elle n'a pu faire la déclaration de vol que le 11 mars 2020 en raison de la fermeture spontanée de l'ensemble des services publics du fait de la crise sanitaire. Il résulte ensuite de l'instruction que Mme D n'a pas pu retourner en France dès lors que les liaisons aériennes entre la France et le Maroc ont été suspendues à compter de février 2020 pour n'être rétablie qu'en juin 2020. Par conséquent, eu égard à ces circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et qui présentent un caractère imprévisible et irrésistible, Mme C a été dans l'impossibilité d'occuper son logement pour une cause de force majeure. 8. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conclusions de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2021. 9. Il y a lieu, eu égard aux motifs d'annulation de la décision du 3 juin 2021, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées pour procéder au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement de 1 367,58 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes prélevées en remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement de 1 367,58 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. WyssLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Drôme, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104376_20230713
Données disponibles
- Texte intégral