TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104378_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2021, le 8 novembre 2021, le 17 décembre 2021 et le 8 février 2022, Mme D A, représentée par Me Béraldin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 5 janvier 2021 par le maire de la commune de Les Belleville à la SCCV Les Granges by Case Blanche et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Les Belleville au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra à la commune de justifier de la date de dépôt de la demande de permis de construire et de l'affichage en mairie ;
- il appartiendra à la bénéficiaire de justifier de la régularité de l'affichage sur le terrain, à peine d'annulation ;
- il appartiendra à la commune de communiquer les éléments lui ayant permis d'accorder l'autorisation malgré le classement du terrain en zone de risque glissement de terrain au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
- la hauteur des constructions excède celle autorisée par l'article 2.1 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- la servitude de cour commune, qui a permis la délivrance de l'autorisation, est illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2021 et le 11 février 2022, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la servitude de cour commune est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2021 et le 17 janvier 2022, la SCCV Les Granges by Case Blanche, représentée par Mes Cherel et Vino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n'établit pas être propriétaire de son bien à la date d'affichage de la demande de permis de construire ;
- elle ne démontre pas son intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de la contradiction avec le rapport de présentation et l'axe 4.1 du PADD est irrecevable ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Beraldin pour Mme A, de Me Vidal pour la commune de Les Belleville et de Me Vino pour la SCCV Les Granges by Case Blanche.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation du permis de construire délivré le 5 janvier 2021 par le maire de la commune de Les Belleville à la SCCV Les Granges by Case Blanche et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l'affichage de la demande et du permis de construire en mairie et sur l'affichage sur le terrain :
2. Le fait que les affichages en mairie et sur le terrain n'auraient pas eu lieu selon les modalités prévues par les articles R. 423-6 et R. 424-15 du code de l'urbanisme est sans incidence aucune sur la légalité du permis de construire en litige.
Sur la servitude de cour commune :
3. Le moyen relatif à la régularité de la servitude de cour commune n'a été invoqué par Mme A que le 8 novembre 2021 alors que le premier mémoire en défense de la commune lui a été communiqué le 25 août 2021. Dès lors, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, elle n'est pas recevable à invoquer ce moyen qui a été soulevé plus de deux mois après cette communication.
Sur la hauteur des bâtiments :
4. Sur ce point, l'article 2.1 du règlement de la zone UD fixe une hauteur maximale au faîtage de 10 m mesurée par rapport au terrain naturel ou par rapport au terrain aménagé si celui-ci est plus bas que le terrain initial. L'examen des plans de façades et des plans de coupe montre que la hauteur des bâtiments n'excède pas celle qui est autorisée. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le respect du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) :
5. Le dossier de demande de permis de construire comporte un document PC13 intitulé " notice PPR " qui permettait au maire de Les Belleville de prendre sa décision en toute connaissance de cause au regard des risques naturels auxquels est exposé le terrain. En l'absence de toute précision de Mme A sur un éventuel non-respect des prescriptions du PPRN, le moyen doit être écarté.
Sur les frais d'instance :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A des sommes de 1 200 euros à verser à la commune de Les Belleville comme à la SCCV Les Granges by Case Blanche au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Mme A versera à la commune de Les Belleville une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme A versera à la SCCV Les Granges by Case Blanche une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la commune de Les Belleville et à la SCCV Les Granges by Case Blanche.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2104378_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel