TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104379_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021, le 1er décembre 2021 et le 4 février 2022, Mme D E agissant en qualité de représentant de M. B A, son père, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant de 2 067,77 euros pour la période du 15 janvier 2020 au 30 novembre 2020.
Mme D E soutient qu'il est difficile d'employer une personne sans l'attribution de l'APA compte tenu des revenus de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2020, M. B A a commencé à bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour la prise en charge de 37 heures d'intervention à domicile en emploi direct pour un montant mensuel de 486,55 euros, en vertu d'une décision du président du conseil général de l'Eure du 21 avril 2020. Une révision de cette allocation a été décidée à compter du 11 juin 2020, par décision du 15 juin 2020, pour la prise en charge de 37 heures d'intervention à domicile en emploi direct et de la téléalarme pour un montant mensuel de 651,27 euros, sous réserve d'une participation financière de 87,89 euros par mois à la charge du bénéficiaire. Une nouvelle révision de cette allocation a été décidée, par décision du 19 janvier 2021, à compter du 28 décembre 2020 pour la prise en charge de 9 heures d'intervention à domicile en emploi direct, des frais spécifiques et de la téléalarme pour un montant mensuel de 219,85 euros, sous réserve d'une participation financière de 39,11 euros par mois à la charge du bénéficiaire. Le nombre d'heures prévues pour les interventions en emploi direct n'ayant pas été réalisé en totalité entre le 15 janvier 2020 et le 30 novembre 2020, une décision de récupération d'un indu de 2 067,77 euros a été prise le 13 avril 2021. Mme E a formé un recours administratif préalable obligatoire et, par la décision contestée du 19 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours et maintenu sa précédente décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. ". Aux termes de l'article L. 232-7 dudit code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". Aux termes de l'article L. 232-16 du même code : " Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité ". En vertu de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme D E a déposé auprès du département de l'Eure un dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie le 15 novembre 2019, qui a été réputé complet à la date du 30 mars 2020. Par une décision en date du 21 avril 2020, comme dit au point 1, le président du conseil départemental de l'Eure a accordé à M. B A un montant mensuel de 486,55 euros pour 37 heures d'intervention à domicile pour la période allant du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2030, montant porté à 651,27 euros à compter du 15 juin 2000, sous réserve d'une participation financière de l'intéressé de 87,89 euros. Pour la période du 15 janvier 2020 au 30 novembre 2020, le département de l'Eure à versée à M. A, sur ces bases, la somme de 3 040,87 euros mais, pour cette période, le montant justifié des dépenses s'élève à 973,10 euros soit une différence de 2 067,77 euros correspondant au montant de l'indu à recouvrer. Mme E soutient que le conseil départemental ne peut prendre une décision de récupération de l'indu F lors que le département n'a édicté que le 21 avril 2020 la décision accordant l'APA à compter du 15 janvier 2020 et qu'avant cette date il lui était bien difficile d'employer quelqu'un compte tenu du montant des ressources de son père. Toutefois, il n'est pas contesté que le département de l'Eure a commencé à verser des sommes pour M. A F le 15 janvier 2020 et que, sur la période du 15 janvier 2020 au 30 novembre 2020, l'ensemble des sommes reçues par M. A au titre de l'APA n'a pas été utilisée pour rémunérer des heures d'intervention à domicile. Dans ces conditions, le département de l'Eure pouvait légalement retenir qu'un indu était constitué et décider de le récupérer. A supposer que Mme E ait entendu soutenir que des fautes ont été commises dans l'instruction du dossier d'APA de son père, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, la requête de Mme E ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. CLa greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUES
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Chronologie de l'affaire
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TA761 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2104379_20221201
Données disponibles
- Texte intégral