TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104380_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, M. C B et Mme E A, représentés par Me Altmann, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 60 753,80 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat à reloger les occupants sans titre du logement dont ils sont propriétaires indivis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence de relogement des occupants sans titre de leur logement, les époux D, qui avaient été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation et qui n'ont reçu aucune offre de relogement ; - ils subissent des pertes de loyer du fait de la carence fautive de l'Etat à reloger les occupants sans titre de leur logement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A sont propriétaires indivis d'un appartement situé au 43 impasse des Marronniers à Bailly (Yvelines) qu'ils ont loué aux époux D pour une durée de trois ans à compter du 15 juillet 1999. L'indivision a donné congé pour vente à leurs locataires pour le 14 juillet 2014. A la demande de M. D qui se maintenait avec son épouse dans cet appartement, la commission de médiation des Yvelines a reconnu, lors de sa séance du 27 mars 2015, M. D comme personne prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2. Par un jugement du 21 janvier 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Yvelines de loger M. D conformément aux préconisations de la commission de médiation. M. B et Mme A demandent au tribunal de condamner l'Etat en raison de sa carence fautive, depuis le 27 décembre 2015, à reloger leurs locataires. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / () Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". 3. Les dispositions précitées fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 27 mars 2015 n'a pas été exécutée, M. D, dont la demande de logement a été reconnue prioritaire, n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. M. B et Mme A demandent au tribunal de condamner l'Etat au versement d'une somme en réparation du préjudice correspondant à la somme des loyers non versés qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat à reloger les occupants sans titre du logement dont ils sont propriétaires indivis. 5. Toutefois, si la carence fautive de l'Etat découlant de l'absence de relogement des époux D dans des conditions correspondant à leurs besoins et capacités a pu avoir été de nature à favoriser leur maintien dans les lieux, l'absence de versement des loyers alléguée est directement imputable à ces derniers, qui, au vu des écritures des requérants, ont en outre refusé une proposition de logement, une telle circonstance étant, sauf justification d'un motif impérieux par ceux-ci, de nature à exonérer l'Etat de son obligation de relogement et partant, à faire cesser sa carence fautive. Par suite, le préjudice dont la réparation est demandée ne peut être regardé comme présentant un lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat. 6. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de demander la communication de l'ensemble des offres de relogement faites à M. D, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat au titre de leur préjudice tiré de l'absence de versement de loyers par les époux D. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E A, et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. F L'assesseur le plus ancien Signé E. JauffretLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104380_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel