TA353ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104380_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme A B et M. D C, représentés par Me Aurélie Blin, avocate de la SELARL Lex Publica, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision, implicitement confirmée, par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat de leur attribuer la subvention sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée, non datée, reçue le 9 avril 2021, a été signée par la directrice générale de l'ANAH dont il n'est pas justifié qu'elle avait été habilitée à cet effet ; - la décision leur refusant l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' " pour les travaux d'installation d'un poêle à granules dans leur habitation est entachée d'une erreur de droit en ce que l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 prévoit, à titre dérogatoire, que la subvention peut être attribuée pour des travaux débutés avant le dépôt de la demande dans certaines conditions, qu'ils remplissent. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, Mme B et M. C ont déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant leurs conclusions formulées au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a informé le tribunal de son acquiescement au désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C ont contesté, par leur requête introductive d'instance, la décision par laquelle la directrice de l'ANAH a implicitement confirmé, à la suite de leur recours administratif formé le 22 avril 2021, sa décision refusant de leur accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov' " pour les travaux d'installation d'un poêle à granules dans le logement qu'ils occupent, situé à Plouhinec (Morbihan). Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, Mme B et M. C ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction, en précisant que, par deux décisions du 25 mars 2022 et du 1er avril 2022, l'ANAH avait finalement accepté de leur verser la prime sollicitée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'article R. 761-2 du même code précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". 4. Le désistement des requérants est intervenu à la suite d'un réexamen de leur demande par l'ANAH, postérieur à l'introduction de leur recours contentieux, ayant conduit au versement de la prime sollicitée. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et de M. C de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'ANAH versera à Mme B et M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2104380_20220916
Données disponibles
- Texte intégral