TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104380_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juin, les 17, 20 et 30 juillet 2021, ainsi qu'un mémoire du 10 août 2022 qui n'a pas été communiqué, MM. Patrice A et Charles B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-en-Vivarais a décidé d'engager une procédure d'aliénation d'une portion d'un chemin rural au lieudit " Baudinet " et de soumettre le projet à enquête publique ; 2°) d'annuler la délibération du 11 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-en-Vivarais a décidé de désaffecter la portion de chemin ainsi que son aliénation au profit de M. D et Mme E ; 3°) de suspendre la procédure de vente de la portion de chemin au profit de M. D et Mme E ; 4°) d'ordonner au maire de la commune d'utiliser sans délai ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles engendrés par la fermeture des chemins dans le périmètre du lieudit " Beaudinet " ; 5°) d'ordonner à M. D et Mme E de sécuriser la ruine à hauteur du chemin. Ils soutiennent que : - la commune ne pouvait pas procéder à l'aliénation de cette portion du chemin qui était affecté à l'usage du public ; - la cession est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle vise uniquement à satisfaire un intérêt privé et est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 9, 22 et 26 juillet 2021 et 12 septembre 2022, la commune de Saint-André-en-Vivarais conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que la cession de la portion du chemin rural a déjà été réalisée et un projet de valorisation est en cours ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par MM. A et B ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la cession, dès lors que celle-ci est intervenue le 18 juin 2021, et de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2021, qui constitue une simple mesure préparatoire, et des conclusions à fin d'injonction, dès lors qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. A et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A et M. B, qui résident à Saint-André-en-Vivarais (Ardèche), demandent l'annulation des délibérations des 29 janvier et 11 mai 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune a décidé la cession d'une portion d'un chemin rural d'une superficie de 508 m2 cadastrée section AN n° 197. Sur le non-lieu à statuer : 2. D'une part, la décision par laquelle une personne publique décide de céder des biens lui appartenant, lorsqu'elle a pour seul objet la conclusion d'un acte de vente emportant transfert de propriété et non assorti de conditions suspensives, doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de la conclusion de l'acte authentique de vente qu'elle avait pour objet d'autoriser. Il ressort des pièces du dossier que la cession de la portion de chemin est intervenue le 18 juin 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la vente sont devenues sans objet et, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, en revanche, la circonstance que la cession soit intervenue postérieurement à l'introduction de la requête ne prive pas d'objet les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la délibération autorisant la cession. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions opposée par la commune ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2021 : 4. Par la délibération du 29 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-André-en-Vivarais a décidé d'engager une procédure d'aliénation de la portion de chemin rural et de soumettre le projet à enquête publique. Cet acte constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette délibération présentées par MM. A et B ne sont pas recevables. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 mai 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Les dispositions de l'article L. 161-2 du même code précisent que : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération attaquée, d'une part, qu'elle fait suite à des plaintes de M. D et de Mme E concernant des violations de leur propriété, la portion de chemin rural en litige étant entourée par leurs parcelles. Ce faisant, en indiquant que des promeneurs empruntent régulièrement ce chemin pédestre, la commune admet elle-même qu'il est affecté à l'usage du public. D'autre part, le rapport du commissaire enquêteur précise que le chemin permet l'accès aux vestiges du château de Baudinet et que nombreuses personnes viennent visiter le site tout au long de l'année. Dans ces conditions, le chemin rural en litige étant affecté à l'usage du public, la commune ne pouvait pas procéder à une cession d'une portion. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que la délibération du 11 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et M. B sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 11 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 9. D'une part, la présente décision, qui annule la délibération du 11 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-en-Vivarais a décidé la désaffectation d'une portion d'un chemin rural, n'implique pas que ce soit enjoint au maire de la commune d'utiliser sans délai ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles engendrés par la fermeture des chemins dans le périmètre du lieudit " Beaudinet ". Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées. 10. D'autre part, hormis les cas limitativement énumérés par la loi, étrangers à la présente instance, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à des personnes privées. Les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit ordonné à M. D et Mme E de sécuriser la ruine à hauteur du chemin, qui sont irrecevables, ne peuvent donc être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la vente d'une portion du chemin rural cadastrée section AN n° 197. Article 2 : La délibération du 11 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-en-Vivarais a décidé la désaffectation d'une portion du chemin rural cadastrée section AN n° 197 ainsi que son aliénation est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-André-en-Vivarais, à M. D et à Mme E. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Borges Pinto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2104380_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel