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TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104380_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2021, M. B A entend demander au tribunal :
- l'annulation de la décision 48SI du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points auxquels il avait droit à la suite de son stage des 25 et 26 octobre 2021, ou que ce stage lui soit remboursé.
M. A soutient que :
- il dispose d'un point sur son permis de conduire, qui ne peut par conséquent pas être invalidé ;
- le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 8 septembre 2018 ne lui a pas été notifié ;
- il n'était pas informé du fait que son stage des 25 et 26 octobre 2021 serait sans incidence quant à la restitution de points ;
- le retrait de son permis de conduire est nécessairement très problématique dès lors qu'il est handicapé 2ème catégorie et ne pourra se rendre à la formation à laquelle il est inscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui a fait l'objet de plusieurs suspensions de son permis de conduire et d'une précédente invalidation de son titre de conduite, a de nouveau commis une série d'infractions routières les 5 décembre 2015, 12 août 2018, 8 septembre 2018 et 25 février 2021 ayant généré des retraits de points de son permis de conduire. Le 9 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une décision 48SI invalidant ledit permis en raison du solde de points nul constaté. M. A entend en demander l'annulation.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il convient de préciser que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 8 septembre 2018 ne lui aurait pas été notifié avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'information intégral édité le 13 décembre 2021 que le permis de conduire obtenu le 5 août 2015 a fait l'objet de retraits de points successifs en raison des infractions commises par M. A les 5 décembre 2015, 12 août 2018, 8 septembre 2018 et 25 février 2021, lesquels retraits ne pouvaient conduire qu'à la perte de validité de son permis prononcée par la décision 48SI attaquée, nonobstant la restitution d'un point le 18 mai 2019.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. /II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. /()'".
5. Si M. A soutient qu'il n'était pas informé de ce que le stage des 25 et 26 octobre 2021 serait sans incidence quant à la restitution de points, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification, le 23 octobre 2021, de la décision l'informant de l'invalidation de son titre de conduite par suite de l'épuisement de son capital de points. Cette notification étant antérieure au dernier jour du stage de sensibilisation effectué aux dates précitées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de points sollicitée, ni que l'administration devrait procéder au remboursement des frais liés à ce stage.
6. En dernier lieu, la situation personnelle dont M. A se prévaut, eu égard à la gravité et à la récurrence des infractions commises, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, alors en outre qu'il ne verse au dossier aucun élément justifiant de ce qu'aucun moyen de transport ne lui aurait permis de se rendre à la formation qu'il évoque.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision n°48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ni la restitution de points sur son permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. LEDUCLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104380Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2104380_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel