TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104382_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. F C et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille E C mineure, représentés par Me Boerner, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Villenave d'Ornon à réparer les préjudices corporels subis par E C ; 2°) de condamner la commune de Villenave d'Ornon à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale destinée à apprécier l'état de santé de leur fille E ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villenave d'Ornon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la commune de Villenave d'Ornon, responsable du service de restauration scolaire, a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public de la cantine, engageant sa responsabilité, dès lors que toutes les précautions n'ont manifestement pas été prises pour éviter la brûlure : * la température du plat n'a pas été contrôlée, au regard de la gravité de la brûlure de leur fille ; * les dessertes qui surplombent l'endroit où glissent les plateaux ne permettent pas aux enfants mesurant un mètre trente, comme leur fille, de visualiser les plats avant de s'en saisir et d'en apprécier la température ; - leur fille n'a commis aucune faute ; - une expertise médicale doit être ordonnée, avant dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, à fin d'évaluer les préjudices de leur fille. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, la CPAM Bordeaux précise qu'elle n'entend pas intervenir à ce stade, mais se réserve le droit d'intervenir à la suite de la communication du rapport d'expertise, si cette dernière est ordonnée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Villenave d'Ornon, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute ; - une faute de la victime est à l'origine du préjudice, de nature à l'exonérer de toute hypothétique condamnation ; - la mesure d'expertise est inutile et l'indemnité réclamée excessive, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, pas dépasser 500 euros. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Paris, représentant M. et Mme C, - et celles de Mme A, juriste de la commune de Villenave d'Ornon. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, née le 8 juillet 2009, est scolarisée au sein de l'école Jules Michelet à Villenave d'Ornon. Le 9 mars 2020, la jeune E s'est brûlée la main en prenant son plat à la cantine et une " déclaration d'accident hors temps scolaire " a été complétée le 10 mars suivant. L'assureur de M. et Mme C a saisi la commune de Villenave d'Ornon par courrier du 12 mars 2020, laquelle a, en réponse, écarté toute responsabilité. Par un nouveau courrier du 4 mai 2021, reçu le 10 mai suivant par la commune de Villenave d'Ornon, M. et Mme C ont présenté une réclamation préalable indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis par leur fille en raison de l'incident survenu le 9 mars 2020. Par courrier du 30 juin 2021, la commune de Villenave d'Ornon a rejeté cette demande. M. et Mme C, qui agissent en qualité de représentants légaux de leur fille E mineure, demandent au tribunal de condamner la commune de Villenave d'Ornon à indemniser les préjudices subis par leur fille, à leur verser une provision de 1 000 euros et d'ordonner, avant dire droit, une expertise tendant à l'évaluation des préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ". 3. Il est constant qu'au cours de la pause méridienne le 9 mars 2020, la jeune E a récupéré son assiette posée sur le passe-plat, puis l'a lâchée. Elle a alors été brûlée par le contenu de l'assiette qui s'est renversé sur le dessus de sa main. 4. M. et Mme C recherchent la responsabilité de la commune de Villenave d'Ornon à raison de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service communal de la restauration scolaire. 5. D'une part, M. et Mme C soutiennent que la température des plats n'a pas été contrôlée, dès lors que le plat en question était excessivement chaud. Toutefois, et comme l'indique la collectivité en défense, les plats chauds servis aux élèves doivent atteindre une température minimale de 63°C, en application de l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2013 susvisé. Dans ces conditions, la seule circonstance que le contenu du plat chaud ait brûlé la main de leur fille E, ne saurait caractériser une faute de la commune dans l'organisation et le fonctionnement du service. 6. D'autre part, les requérants soutiennent que la desserte sur laquelle sont posées les assiettes que les élèves doivent récupérer est trop haute, ce qui ne permet pas à des enfants mesurant un mètre trente, comme leur fille, de visualiser les plats avant de les récupérer. Ils produisent à cet égard la " déclaration d'accident enfant écoles primaires hors temps scolaire " renseignée par un agent de la commune, qui relate les circonstances de l'accident en relevant : " E n'a pas souhaité demander de l'aide pour récupérer l'assiette posée sur le passe-plats. Comme il est haut et qu'elle est petite, l'assiette lui est tombée sur l'avant-bras ". Toutefois, la commune de Villenave d'Ornon fait valoir en défense, sans que cela ne soit contesté, que d'une part, aucune hauteur réglementaire n'est fixée à ce titre et que d'autre part, le passe-plat sur lequel les enfants récupèrent leur plat chaud mesure, en l'espèce, un mètre dix de hauteur, alors que E mesurait quant à elle un mètre trente. Dans ces conditions, aucune faute de la commune de Villenave d'Ornon n'est davantage caractérisée à ce titre. 7. Par suite, en l'absence de faute de la commune de Villenave d'Ornon, sa responsabilité ne peut être engagée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins de provision et celles tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villenave d'Ornon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions tendant à la condamnation aux dépens doivent être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villenave d'Ornon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de commune de Villenave d'Ornon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et Mme B C, à la commune de Villenave d'Ornon et à la CPAM de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2104382_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel