TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104382_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête introduite par Mme B. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2021 et 13 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 rejetant sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2020, ainsi que les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchiques dirigés à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne subordonne l'octroi de la NBI à l'exercice de fonctions y ouvrant droit à titre principal et permanent ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que, compte tenu de sa catégorie d'emploi et des conditions d'exercice de ses fonctions, elle remplit les critères lui permettant de bénéficier de la NBI au titre de la politique de la ville résultant du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle exerce ses fonctions à titre principal et permanent ; - le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est méconnu dès lors que deux greffiers placés dans une situation identique à la sienne bénéficient de la NBI. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit des écritures enregistrées le 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, - le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 15 septembre 2014, Mme B est greffière des services judiciaires. Depuis le 1er septembre 2020, elle est affectée au tribunal judiciaire de Vannes où elle occupe les fonctions de greffière du juge des libertés et de la détention et du service civil du parquet (SCP). Elle a sollicité du directeur adjoint des services de greffe de Vannes le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 1er avril 2021. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021, ainsi que les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchiques dirigés à l'encontre de cette décision. Sur la requalification des conclusions : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B, qui ne demande formellement que l'annulation des décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique des 12 avril 2021 dirigés à l'encontre de la décision du 1er avril 2021, doit également être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 1er avril 2021, ainsi qu'il a été dit au point 1. Sur la légalité du refus de versement de la NBI : En ce qui concerne le cadre juridique : 4. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale ". L'arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice prévoit l'attribution d'un nombre de 15 points de NBI pour l'exercice de l'emploi de " Greffier dans un cabinet du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance et dans un tribunal de première instance ". 5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI est lié non au corps ou cadre d'emploi d'appartenance ni au grade détenu par le fonctionnaire, mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. En ce qui concerne la décision litigieuse : 6. Il ressort des pièces du dossier que le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer le bénéfice de la NBI à Mme B est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'exerce pas des fonctions de greffière dans un cabinet du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance et dans un tribunal de première instance à titre principal et permanent. 7. D'une part, Mme B soutient que le refus de lui octroyer la NBI est entaché d'erreur de droit aux motifs que les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2014 et que la note de gestion du 22 décembre 2014 ne subordonnent pas l'attribution de la NBI à des fonctions exercées à titre principal et permanent. Toutefois, la note de gestion prévoit expressément que " le versement de la NBI est subordonné à l'exercice, à titre principal et permanent de l'intégralité des fonctions y ouvrant droit ". Par ailleurs, et en tout état de cause, dans le cas où un agent assure à la fois certaines missions relevant des fonctions permettant de prétendre au versement de la NBI et d'autres missions n'ouvrant pas droit à la NBI, les dispositions citées au point 4 doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la NBI aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées, à titre principal, des missions relevant de ces fonctions. Dès lors, en refusant à Mme B le bénéfice de la NBI au motif qu'elle n'exerçait pas à titre principal et permanent les fonctions y ouvrant droit, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur de droit. 8. Toutefois, d'autre part, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle exerce effectivement, et à titre principal, les fonctions de greffière du juge des libertés et de la détention dans un tribunal judiciaire. Si le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un courrier de la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Vannes attestant de ce que la requérante exerce 0,3 équivalent temps plein pour le juge des libertés et de la détention et 0,84 équivalent temps plein pour le SCP, cette évaluation est remise en cause par la décision du 1er avril 2021 elle-même qui fait état d'un équivalent temps plein de 0,4 pour le juge des libertés et de la détention, et surtout par deux attestations du juge des libertés et de la détention des 6 avril 2021 et 1er avril 2022 certifiant que Mme B est la seule greffière en charge du service JLD pénal dans un contexte d'augmentation du contentieux, et que l'évaluation de son activité en qualité de greffière du juge des libertés et de la détention doit l'être à hauteur de 0,65 équivalent temps plein. Par ailleurs, le ministre n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces allégations. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme exerçant, à titre principal, les fonctions de greffière du juge des libertés et de la détention. Par suite, le ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la NBI pour le motif rappelé au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier du versement de la NBI à raison des fonctions qu'elle exerce à titre principal au tribunal judiciaire de Vannes en qualité de greffière du juge des libertés et de la détention à compter du 1er septembre 2020. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse du 1er avril 2021, ainsi que les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchiques dirigés à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement, qui annule les décisions litigieuses, implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Le présent jugement fait droit aux conclusions d'annulation présentées par Mme B. Par suite, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne justifie d'aucun frais exposé pour défendre à l'instance, alors qu'elle n'est pas représentée par un avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2021 rejetant la demande de Mme B tendant à bénéficier du versement de la nouvelle bonification indiciaire est annulée. Les décisions rejetant implicitement les recours gracieux et hiérarchiques dirigés à l'encontre de la décision du 1er avril 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2104382_20230915
Données disponibles
- Texte intégral