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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104383_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme A, représentée par Me Stinco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde l'a informée qu'elle ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active et la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours préalable obligatoire formulé le 22 avril 2021; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision du 25 février 2021 est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit. Une mise en demeure a été adressée au conseil départemental de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales le 6 mai 2022, qui n'ont pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte formulées à l'encontre de la caisse d'allocations familiales en vue de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active, étant mal dirigées, ne sont pas recevables dès lors que l'attribution d'un tel droit relève du conseil départemental de la Gironde. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public, 1. Mme A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant autorisé à travailler à titre accessoire " bénéficiait du revenu de solidarité active. Après un examen de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Gironde l'a informée par courrier du 25 février 2021 qu'elle ne pouvait plus bénéficier de cette allocation au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions. Le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 25 février 2021. Mme A demande l'annulation des deux décisions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes: () 3o Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Selon ce dernier article, les étudiants et les stagiaires ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active à l'exception de ceux ayant droit à la majoration de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles concernant les personnes isolées assumant la charge d'un ou plusieurs enfants et les femmes isolées en état de grossesse. L'article L. 262-8 du même code prévoit que " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans () et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ". 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages.(.)./ Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, inscrite à l'université de Bordeaux IV en vue de préparer une thèse, après avoir obtenu un master de droit, a exercé une activité rémunérée pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il n'est pas établi que cette activité, exercée à titre accessoire, lui aurait procuré un montant de revenus pouvant conduire à la considérer comme salariée et non pas comme étudiante pour la détermination de ses droits au titre du revenu de solidarité active. La circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie lui aurait reconnu un statut de salarié depuis l'année 2011 est sans incidence. Mme A ne justifie d'aucune situation exceptionnelle. Dans ces conditions, Mme A ne disposait d'aucun droit pour prétendre au versement du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions précitées remettant en cause son droit au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2104383_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel