TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104383_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 2 mai 2022 pour le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et celles versées le 20 mai 2022 pour Mme A.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;
- le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;
- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Me Matray, pour Mme A,
- et les observations de Me Gillet, pour le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent public titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Par une décision du 21 mai 2019, son directeur lui a attribué le bénéfice de la NBI en raison des tâches de saisies sur dossier dit agent informatisé confiées. Par une décision du 9 septembre 2020, l'établissement public de santé a mis fin au versement de la NBI avec effet rétroactif au 17 août 2020. Par un courrier du 15 juillet 2021, laissé sans réponse, Mme A a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 9 septembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La demande préalable de la requérante du 15 juillet 2021 ne tendait pas seulement au paiement d'un supplément de rémunération égal à la NBI en litige mais engageait aussi la responsabilité de l'établissement employeur pour discrimination à raison de l'appartenance à un syndicat avant de conclure à la réparation des préjudices de tous ordres résultant de ces agissements.
3. Par ailleurs, le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. N'est dès lors pas applicable à une demande de versement de sommes impayées la règle de forclusion tenant à ce qu'un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d'un délai raisonnable en principe d'un an.
4. En l'espèce, la réclamation préalable de Mme A, qui recherchait la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel résultant de l'absence de versement de la NBI, n'a pas un objet purement pécuniaire. Elle pouvait, sans égard aux mentions portées sur les bulletins de paie, être présentée au-delà du délai de recours courant à compter de la date à laquelle Mme A a pris connaissance de la décision du 9 septembre 2020 mettant fin au versement de la NBI.
5. Il résulte de l'instruction que la lettre du 15 juillet 2021 a été reçue le 19 juillet suivant par le CH Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Le silence gardé sur cette réclamation a engendré, le 19 septembre 2021 une décision implicite de rejet. La juridiction a été saisie le 16 novembre 2021, avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 19 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. " Aux termes de l'article 4 du décret du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés () 4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994. " Aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. "
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire hospitalier qui, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l'équivalent du montant de la NBI, à l'exception des indemnités représentatives de frais et indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions.
8. La décision du 9 septembre 2020 mettant fin au versement de la NBI a été édictée au motif que la requérante était affectée au service " Syndicat ". Ce motif signifiait, comme en convient d'ailleurs l'employeur dans ses écritures en défense, que la cessation du versement était fondée sur l'arrêt de ses fonctions confiées en qualité d'adjoint administratif concomitamment à l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel. Ce motif, comme le soutient à juste titre Mme A, méconnaissait les dispositions réglementaires citées au point 6 dès lors que la position de décharge de service pour exercer une activité syndicale ne constitue pas un obstacle au bénéfice de la NBI.
9. Toutefois, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil fait valoir que Mme A n'exerçait plus, depuis le mois de mars 2020, la mission de saisie des arrêts maladie des agents qui avait conduit l'administration à lui octroyer la NBI.
10. Aux termes de l'article 13 du décret du 28 septembre 2017 : " Le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent décret conserve le bénéfice de ces versements. " La garantie du maintien des versements de NBI applicable aux fonctionnaires déchargés de service pour l'exercice d'un mandat syndical est subordonnée à la condition de l'exercice préalable des fonctions y ouvrant droit pendant une période de six mois.
11. Aucun acte de l'employeur accordant une décharge syndicale à une date déterminée n'a été produit et la décision attaquée, qui met fin rétroactivement à la NBI au 17 août 2020, ne matérialise pas, par elle-même, une telle autorisation. Ni la lettre du 28 février 2020 du syndicat CGT de l'établissement demandant une décharge de temps syndical au profit de Mme A à compter du 1er avril 2020 pour 50 % de son temps de travail, ni la lettre du 15 avril 2020 du secrétaire général de l'USD Santé et Action Sociale CGT 76 informant le directeur du centre hospitalier de ce qu'il était attribué à compter du 1er mai 2020, une quotité supplémentaire de 700 heures syndicales mutualisées pour l'exercice de son mandat ne peuvent tenir lieu de preuve de l'acceptation par l'employeur d'une décharge totale d'activité à une date déterminée. Toutefois, il résulte suffisamment de l'instruction, notamment des précisions et éléments versés par les deux parties concernant les présences et absences de Mme A au cours du premier semestre 2020, qu'elle a exercé des tâches de saisie dans le logiciel dédié aux ressources humaines de l'établissement du 21 mai 2019 au 3 mars 2020. A compter de cette dernière date et au plus tard au 17 août 2020, Mme A, qui avait exercé pendant une durée d'au moins six mois des fonctions ouvrant droit à la NBI avant de bénéficier d'une décharge d'activité de service pour se consacrer à une activité syndicale, remplissait donc les conditions réglementaires citées au point 10 auxquelles était subordonné son droit au maintien de la NBI. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en ayant mis fin au versement de cet élément de rémunération, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. En second lieu, la seule circonstance que le centre hospitalier ait utilisé le terme " syndicat " sur la décision du 9 septembre 2020 pour signaler la situation de Mme A au regard de ses obligations de service ne constitue pas un élément susceptible de faire présumer d'une discrimination fondée sur l'exercice d'un mandat syndical. Par suite, la requérante n'établit pas l'existence d'un agissement fautif à ce titre.
Sur les préjudices :
13. En premier lieu, Mme A est fondée à demander la réparation du préjudice matériel constitué par l'absence de versement de la NBI depuis le 17 août 2020 jusqu'au 31 mars 2022, soit une indemnité, non contestée dans son montant, de 890,34 euros. Cette somme doit être augmentée, comme la requérante le demande expressément, du montant représentatif de la NBI à laquelle elle est en droit de prétendre au titre de la période d'avril 2022 à novembre 2022, mois au cours duquel le présent jugement est mis à disposition, et qu'il appartiendra à l'employeur public de liquider.
14. En second lieu, la requérante ne justifie pas, en se bornant à l'affirmer, que la situation administrative dans laquelle elle a été placée a engendré un stress et une anxiété ayant occasionné un préjudice moral.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, applicable en l'espèce s'agissant de créances de salaires prévues par un contrat : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. () " Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "
16. La somme due à Mme A, qu'il appartiendra pour partie au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de calculer ainsi qu'il est dit au point 13, portera intérêts à compter du 19 juillet 2021, date à laquelle l'établissement de santé a reçu la réclamation indemnitaire. La requérante est, en outre, fondée à demander la capitalisation des intérêts ainsi échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 juillet 2022, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil au titre des frais de l'instance.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil est condamné à verser à Mme A la somme de 890,34 euros ainsi qu'un montant, qu'il appartiendra au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de calculer, représentant le montant de la NBI à laquelle Mme A est en droit de prétendre au titre de la période d'avril 2022 à novembre 2022. La somme totale due à Mme A portera intérêt à compter du 19 juillet 2021. Les intérêts produits à compter du 19 juillet 2022 porteront eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2104383Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2104383_20221122