TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104383_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2021 et le 18 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Berland TP, représentée par Me Le Ray, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Champagneux à lui payer la somme de 9 516 euros;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagneux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas tardives en l'absence de mention des voies et délais de recours sur les courriers des 4 décembre 2020 et 8 février 2021 et en application de la jurisprudence Czabaj ;
- elle a qualité pour agir dès lors qu'en juillet 2020, la commune lui a commandé en urgence des travaux consistant à faire cesser les infiltrations récurrentes dans la maison d'habitation de Mme B conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code de la commande publique ;
- l'existence d'une commande résulte du courrier du 4 décembre 2020 dans lequel la commune ne conteste pas lui avoir demandé en urgence de mettre un terme aux dégâts des eaux subis par Mme B et de la circonstance qu'elle a dû faire intervenir une autre entreprise pour procéder à la reprise de l'enrobé de la chaussée ;
- en raison de ces liens contractuels, la commune sera donc condamnée à lui payer la somme de 9 516 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la commune de Champagneux, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société Berland TP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont tardives ;
- l'intervention de la société Berland TP en 2020 pour une reprise complète du système de drainage au droit de la maison de Mme B s'est réalisée à sa seule initiative sans qu'un devis soit présenté à la commune ni signé. Elle n'est donc redevable d'aucune somme envers la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Gulludec, représentant la commune de Champagneux.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société Berland TP est intervenue en 2018 à la demande de la commune de Champagneux chemin de la Magnanerie afin de reprendre un talus et procéder à son enrochement à l'amont de la maison propriété de Mme B. Ces travaux publics ont fait l'objet d'une facture qui a été réglée par la commune.
2. Au cours de l'année 2019, Mme B s'est plainte à la commune d'inondations dans sa maison causées qu'elle impute à des infiltrations provenant de la façade Est de son bâtiment. Il n'est pas contesté que les experts des assurances ont conclu à l'absence de lien de causalité entre les désordres affectant l'habitation de Mme B et l'ouvrage en enrochement qui avait été réalisé en 2018 par la société Berland TP pour le compte de la commune. Lors d'investigations entreprises par la société Berland TP en accord avec les parties concernées, il est apparu, en effet, que la protection de soubassement " Delta MS " destinée à étanchéiser le pied de façade Est posée par les propriétaires privés de la maison était déchiré et n'assurait plus sa fonction d'étanchéité.
3. La société Berland TP soutient qu'en juillet 2020, la commune lui a commandé en urgence des travaux visant à faire cesser les infiltrations récurrentes dans la maison d'habitation de Mme B dans le cadre des dispositions de l'article L. 2122-1 du code de la commande publique. Une fois les travaux exécutés, elle a adressé à la commune une facture établie le 1er décembre 2020 d'un montant total de 9 516 euros. Cette collectivité a refusé de la régler au motif que ces travaux avaient été réalisés à la seule initiative de cette entreprise. Les mises en demeure ultérieures des 1er février et 5 mars 2021 sont restées infructueuses.
4. Par sa requête, la société Berland TP demande au tribunal de condamner la commune de Champagneux à lui payer la somme de 9 516 euros correspondant au montant de la facture des travaux que la commune lui aurait commandés.
5. Il est constant que les travaux réalisés en 2020 par la société Berland TP n'ont pas été précédé par l'établissement d'un devis préalablement à leur exécution. Il résulte également de l'instruction que ces travaux n'ont pas fait l'objet une commande expresse ni d'aucun marché, fût-il passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. Aucune commande même tacite de la commune de Champagneux ne saurait être déduite de la lettre du 4 décembre 2020 dans laquelle la commune confirme qu'" Il n'est pas envisageable de signer a posteriori un devis ".
6. Le seul fait avéré que la société Berland TP ait fourni un travail ne suffit pas à démontrer que la commune lui en aurait passé commande.
7. La requérante soutient que la commune aurait fait intervenir une autre entreprise pour procéder à la reprise de l'enrobé de la chaussée à la suite de travaux qu'elle a exécutés pour les besoins du raccordement des drains sous la chaussée. Outre que cette circonstance n'est pas précisément démontrée, elle n'est pas de nature à établir, à elle-seule, que la commune aurait commandé les travaux initiaux réalisés par la société Berland TP.
8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requérante n'établit pas que la commune de Champagneux lui aurait commandé en urgence des travaux sans aucune formalité, ce que, d'ailleurs, elle ne pouvait pas faire légalement en l'absence d'urgence impérieuse au sens de l'article R.2122-1 du code de la commande publique.
9. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'aucun lien contractuel ou même engagement de la commune de Champagneux de nature à faire naître des obligations entre les parties.
10. Dès lors, la société Berland TP n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Champagneux à lui payer la somme de 9 516 euros correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champagneux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Berland TP la somme demandée par la commune de Champagneux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Berland TP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champagneux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Berland TP et à la commune de Champagneux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-L A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2104383_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel