TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2104384_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 7 octobre 2022, la SAS Combles d'en France, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'injonction, prononcée par un courrier du préfet de l'Eure du 7 juillet 2021, de se mettre en conformité avec diverses obligations résultant notamment du code de la consommation, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'autorité administrative de justifier de l'habilitation de l'auteur de l'acte lequel sera, à défaut, pris par une autorité incompétente ; - le délai de dix jours imparti pour la procédure contradictoire, alors que des mesures prophylactiques fortes étaient en vigueur, était insuffisant ; - la décision est insuffisamment motivée ; - s'agissant des injonctions 1, 2 et 3, des mesures correctrices ont été prise dès la pré-injonction, de sorte que le prononcé des mesures n'avait pas lieu d'être et repose sur des faits inexacts ; - s'agissant des injonctions 4, 5 et 6, elle sont entachées d'une erreur de droit quant aux dispositions qui lui sont applicables ; - l'injonction 7 est elle aussi entachée d'une erreur de droit et méconnait la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par SAS Combles d'en France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la consommation ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale ; - l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Enard-Bazire, avocate de la SAS Combles d'en France. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que les services de la direction départementale de la protection des populations de la préfecture de l'Eure ont diligenté, les 14 et 15 avril 2021, un contrôle du site internet puis dans les locaux de la société Combles d'en France, qui exerce une activité de travaux de menuiserie bois et pvc par l'aménagement de combles, au terme duquel ont été constatés des manquements à des obligations pesant sur la société au titre de ses relations avec les consommateurs. A l'issue d'une procédure contradictoire, et par un courrier du 7 juillet 2021, le préfet de l'Eure a prononcé à l'encontre de la SAS Combles d'en France sept mesures d'injonction sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation. La société a formé un recours gracieux par courrier du 29 juillet 2021, demeuré sans réponse. Par la présente requête, la SAS Combles d'en France demande à titre principal au tribunal d'annuler cette injonction, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur la légalité externe : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la consommation, " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite ", et aux termes de l'article L. 511-3 du même code, " Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ". 3. Par un arrêté du 14 avril 2014, publié au Journal officiel de la République française du 2 mai suivant, le ministre chargé de l'économie a habilité M. A, alors adjoint de contrôle affecté à la direction départementale de la protection des populations de l'Eure, à constater les manquements prévus par le code de la consommation au nombre desquels figurent, dans l'actuelle codification, ceux reprochés à la requérante. 4. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département () ". 5. La décision attaquée a été cosignée, outre par le fonctionnaire susmentionné, par la cheffe du service consommation, sécurité des produits non alimentaires et concurrence, qui disposait à cet effet d'une subdélégation de signature consentie par un arrêté du directeur départemental de la protection des populations du 11 février 2020, lui-même titulaire d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Eure du 10 février précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par un auteur incompétent doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 7. Par un courrier du 25 mai 2021, qui était accompagné du rapport de constatations des contrôleurs, la SAS Combles d'en France a été informée de ce que le prononcé d'une mesure d'injonction était envisagé à son encontre, lesdites mesures étant détaillées, et invitée à produire, sous dix jours, des observations. 8. Si les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de la consommation ne fixent pas la durée du délai qu'elle prévoit, la société à l'encontre de laquelle une mesure d'injonction est envisagée doit être mise en mesure de présenter utilement ses observations. 9. Si SAS Combles d'en France soutient que ce délai était insuffisant notamment en raison des mesures prophylactiques alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté, par un courriel du 4 juin suivant particulièrement motivé, des observations utiles sur chacun des points pour lesquels le prononcé d'une injonction était envisagé. Elle a pu bénéficier d'une procédure contradictoire adaptée et le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 10. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 11. La décision en litige énonce non seulement les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation sur lesquelles elle se fonde, mais aussi, s'agissant de chacune des injonctions prononcées, la disposition appliquée ainsi que l'énoncé des éléments de fait retenus par l'autorité administrative. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté. En outre, le moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision rejetant le recours gracieux de la requérante. Sur la légalité interne : En ce qui concerne l'injonction n°1 : 12. L'article R. 111-2 du code de la consommation prévoyait, dans sa version alors en vigueur, que " Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes () 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ". 13. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 25 mai 2021 engageant la procédure contradictoire, l'autorité administrative a relevé qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le numéro de TVA intracommunautaire n'était pas mis à disposition du consommateur sur le site internet de l'entreprise. 14. Toutefois, dans ses observations formulées le 4 juin 2021, la SAS Combles d'en France a indiqué que ce manquement avait été immédiatement corrigé par l'insertion dans la rubrique consacrée aux mentions légales sur son site internet, du numéro de TVA intracommunautaire. Elle produit à cet égard une capture d'écran de son site internet qui fait état de l'affichage de ce numéro. En outre, le préfet de l'Eure n'a pas répondu aux observations de la société sur ce point dans la décision attaquée et, dans son mémoire en défense, il se borne à renvoyer au service concerné. Compte-tenu de l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation du tribunal, il apparait que cette injonction, qui avait été entièrement exécutée et le manquement entièrement résolu dès le stade contradictoire, repose sur des faits matériellement inexacts. 15. Il résulte de ce qui précède que la SAS Combles d'en France est fondée à demander l'annulation de l'injonction n°1 et de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'elle porte sur cette injonction. En ce qui concerne l'injonction n°2 : 16. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la consommation, " Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique ". 17. Lors du contrôle du site internet de la société requérante, les agents habilités ont constaté que le formulaire du contact proposé comportait, parmi les champs devant obligatoirement être renseignés par le consommateur, son numéro de téléphone et qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le consommateur n'était pas informé de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. 18. Contrairement à l'injonction précédente, la réponse de la SAS Combles d'en France au courrier du service mentionnait que la correction demandée était en cours mais que, compte-tenu des délais inhérents à l'évolution d'une fonctionnalité du site internet, pour laquelle la requérante a fait appel à un prestataire, ce point était " en cours de résolution ". Dès lors qu'il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier qu'à la date de la décision d'injonction en litige, la difficulté était effectivement résolue, la SAS Combles d'en France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'injonction n°2. 19. En revanche, il ressort des mêmes pièces que celles évoquées précédemment et notamment du courrier de recours gracieux et de la capture d'écran produite à l'instance qu'à la date à laquelle le préfet de l'Eure s'est prononcé sur le recours gracieux formé par la SAS Combles d'en France, la mention de la possibilité d'inscription au service " Bloctel " figurait sur le formulaire de contact du site internet de la requérante. Par suite, et alors que l'autorité administrative était tenue de prendre en compte les circonstances de fait et de droit existantes à la date à laquelle elle s'est prononcée sur le recours gracieux de la SAS Combles d'en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision rejetant son recours gracieux se fonde, sur ce point, sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne l'injonction n°3 : 20. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 616-1 du code de la consommation, " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève ", lesdites modalités étant prévues à l'article R. 616-1 du même code, qui dispose que " () le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs ". 21. Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté l'absence, dans les documents contractuels ou sur le site internet de l'entreprise, des coordonnées d'un médiateur. 22. Dès le stade des observations produites dans le cadre de la procédure contradictoire, la SAS Combles d'en France a indiqué qu'elle était affiliée au médiateur BatirMédiationConso depuis plusieurs années et que les coordonnées dudit médiateur avaient été affichées dès la réception du rapport de constatations. Là encore, la SAS Combles d'en France produit une capture d'écran de son site internet mentionnant les coordonnées exigées, qui répondent aux exigences de visibilité et de lisibilité posées par les dispositions de l'article R. 616-1 du code de la consommation. En outre, le préfet de l'Eure n'a pas répondu aux observations de la société sur ce point dans la décision attaquée et, dans son mémoire en défense, il se borne à renvoyer au service concerné. Compte-tenu de l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation du tribunal, il apparait que cette injonction, qui avait été entièrement exécutée et le manquement entièrement résolu dès le stade contradictoire, repose sur des faits matériellement inexacts. 23. Il résulte de ce qui précède que la SAS Combles d'en France est fondée à demander l'annulation de l'injonction n°3 et de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'elle porte sur cette injonction. En ce qui concerne l'injonction n°4 : 24. Il résulte du 2° du I de l'article L. 211-2 du code de la consommation que les conditions générales applicables aux contrats de consommation sont tenus de mentionner l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales, en particulier de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, ainsi que de la garantie relative aux vices cachés conformément aux dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil, dues par le vendeur. 25. L'article 2 de l'arrêté de l'arrêté du 18 septembre 2014 susvisé, alors en vigueur, disposait que " Les conditions générales de vente des contrats de consommation mentionnent que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l'article L. 211-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil ". 26. D'une part, aux termes de l'article 1787 du code civil : " Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière " ; aux termes de l'article 1792 du même code : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination () " et aux termes de son article 1792-2, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ". 27. En outre, l'article 1792-3 du même code prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Les autres articles de cette section du code civil organisent les règles des garanties applicables aux contrats de louage d'ouvrage. 28. D'autre part, aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. / Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ". 29. Les parties s'accordent sur la redevabilité de la SAS Combles d'en France envers ses clients s'agissant de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, aussi dénommé garantie biennale, et ce point n'a pas fait l'objet d'une injonction administrative. En revanche, l'autorité administrative a estimé que la SAS Combles d'en France était également redevable envers ses clients de la garantie de conformité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 217-4 du code de la consommation et qu'elle était tenue, en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 septembre 2014, d'en faire état dans ses documents contractuels. 30. L'article L. 217-1 du code de la consommation précise que " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels ", la vente étant définie à l'article 1582 du code civil comme " une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ". 31. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Combles d'en France propose plusieurs types de prestation à ses clients. Ceux-ci peuvent confier à la société requérante la conception et la réalisation de l'intégralité des travaux. D'autres formules permettent de limiter l'intervention de la SAS Combles d'en France à la conception et la réalisation des travaux couverts par la garantie décennale et de laisser au client la réalisation des travaux de second œuvre (plomberie, isolation, etc). 32. Pour motiver la mesure d'injonction prononcée, le préfet de l'Eure a estimé que la garantie décennale n'était pas suffisante pour protéger le consommateur dans la mesure où elle n'est invocable qu'en cas de compromission de la solidité de l'ouvrage ou si celui-ci est rendu impropre à sa destination, et que la fourniture par la requérante de fenêtres de toit était soumise à la garantie de conformité. 33. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la SAS Combles d'en France proposerait à ses clients la vente, c'est-à-dire la livraison en échange d'un prix, de fenêtres de toit, sans la pose de celles-ci, ses prestations étaient d'ailleurs systématiquement précédées d'une étude technique, indispensable à la préparation, la planification et au chiffrage des travaux. Quelles que soient leurs modalités, les contrats conclus par la SAS Combles d'en France avec ses clients doivent être qualifiés de contrats de louage d'ouvrage, et non de vente. Par suite, comme la SAS Combles d'en France le soutient, les dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation, qui en vertu des dispositions précitées de l'article L. 217-1 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats de vente, ne lui sont pas applicables de sorte que la SAS Combles d'en France n'était pas tenue de mentionner la garantie légale de conformité dans ses documents contractuels remis à ses prospects et ses clients. 34. Il s'ensuit que la SAS Combles d'en France est fondée à soutenir que l'injonction dont s'agit est entachée d'une erreur de droit. 35. Ainsi, la SAS Combles d'en France est fondée à demander l'annulation de l'injonction n°4 et de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'elle porte sur cette injonction. En ce qui concerne les injonctions n°5 et n°6 : 36. L'article L. 112-1 du code de la consommation prévoit que " () tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés () ". 37. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 janvier 2017 visé ci-dessus : " I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout professionnel qui réalise : - des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison, énumérées en annexe ; - des opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils, consécutives à la mise en œuvre des prestations susvisées. / II. - Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté : - les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du renouvellement de contrats incluant à titre accessoire la mise en service ou le raccordement du bien, de contrats d'entretien, de contrats de garantie ou de services après-vente () ". 38. Lors du contrôle évoqué au point 1 du présent jugement, les agents du service ont constaté que n'étaient pas mises à disposition du consommateur, en premier lieu, l'indication du caractère payant ou gratuit du devis en méconnaissance du I de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 ni, en second lieu, les informations prévues par le III du même article, c'est-à-dire que le consommateur peut conserver les pièces, les éléments ou appareils remplacés. Les injonctions prononcées se fondent expressément et exclusivement sur l'arrêté du 24 janvier 2017. 39. Toutefois, la SAS Combles d'en France dont l'activité est l'aménagement de combles, par le rehaussement de bâtiments d'habitation, la réfection de la charpente et le cas échéant l'aménagement intérieur du logement du client ne peut être regardée comme réalisant des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien au sens de cet arrêté, ses prestations n'ayant aucune portée curative, correctrice ou de conservation. 40. Il s'ensuit que la SAS Combles d'en France est fondée à soutenir que les injonctions dont s'agit sont entachées d'une erreur de droit. 41. Ainsi, la SAS Combles d'en France est fondée à demander l'annulation des injonctions n°5 et 6 et de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'elle porte sur ces injonctions. En ce qui concerne l'injonction n°7 : 42. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 233-1 du code de la consommation, " Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article ". 43. Ces dispositions, issues de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux ont pour objet de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique intempestif et non consenti. Le dernier alinéa de cet article vise à interdire les pratiques de prospection commerciale de consommateurs dans le domaine particulier des travaux d'amélioration ou de rénovation énergétique. Cette interdiction sectorielle tend, d'une part, à assurer la protection des consommateurs contre les abus et les fraudes constatés de la part de certains opérateurs et, d'autre part, à préserver les objectifs de la politique publique en matière de transition et de rénovation énergétique au regard des importants dispositifs d'aides publiques prévus en la matière. 44. Pour motiver l'injonction faite à la SAS Combles d'en France de se conformer à ces dispositions, le préfet de l'Eure a estimé que la requérante se livrait, pour une partie de son activité, à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergies et qu'en conséquence, il lui était fait interdiction de contacter par voie téléphonique les prospects ne l'ayant contactée, via le formulaire dédié du site internet, qu'en vue de la réalisation de tels travaux. 45. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des explications apportées par la société requérante dans le cadre de la procédure contradictoire que la SAS Combles d'en France n'exerce pas de démarchage téléphonique, se bornant à reprendre contact avec les prospects qui, ayant consulté son site internet, ont volontairement rempli le formulaire de contact en demandant à être rappelés. Dans ces conditions, le consommateur qui communique son numéro de téléphone doit être regardé comme ayant pu exercer un choix libre et éclairé, de la même manière qu'un consommateur appelant lui-même le service, dans le but d'obtenir, par une démarche volontaire, des informations commerciales. 46. Par ailleurs, si à l'occasion des prestations proposées par la SAS Combles d'en France, l'isolation des combles peut être proposée, elle demeure un élément accessoire du projet, essentiellement orienté vers le gain d'espace intérieur habitable, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme étant l'objet de la prospection au sens des dispositions précitées. 47. Ainsi, la SAS Combles d'en France est fondée à soutenir que l'injonction dont s'agit procède d'une inexacte qualification juridique des faits et est donc entachée d'une erreur de droit. 48. Dès lors, la SAS Combles d'en France est fondée à demander l'annulation de l'injonction n°7 et de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'elle porte sur cette injonction. 49. Il résulte de ce qui précède que la SAS Combles d'en France est fondée à demander l'annulation de toutes les injonctions prononcées à son encontre, à l'exception de l'injonction n°2, et qu'elle est fondée à demander l'annulation totale de la décision rejetant son recours gracieux. 50. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Combles d'en France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Les injonctions n°1 et 3 à 7 prononcées par la décision attaquée sont annulées. La décision rejetant le recours gracieux de la SAS Combles d'en France est annulée dans son entièreté. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Combles d'en France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SAS Combles d'en France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2104384
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2104384_20240222
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