TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104386_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'amendement à la décision n° CP/150221/A//15 du conseil départemental de l'Hérault du 15 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'amendement à la décision est illégal car rétroactif ; - cette décision étant illégale, le permis d'aménager a été obtenu par fraude et la convention de prêt d'usage également. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Afin de permettre l'hébergement et l'accompagnement de certains mineurs isolés sur son territoire, la commission permanente du conseil départemental de l'Hérault a autorisé son président, par un amendement à la délibération du 15 février 2021, à approuver le projet de contrat de prêt d'usage de terrain entre Montpellier méditerranée métropole et le département sur un terrain situé au lieu-dit la Banquerre à Montpellier et à signer au nom et pour le compte du département ledit contrat de prêt. Par la présente requête, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et M. A demandent l'annulation de cette décision du 25 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'amendement pris à la délibération du 15 février 2021 qui autorise son président à approuver le projet de contrat de prêt d'usage de terrain entre Montpellier Méditerranée Métropole et le département et à le signer est devenu exécutoire le 17 février 2021. Le président du conseil départemental de l'Hérault a signé le contrat de prêt le 17 mars 2021, soit après l'entrée en vigueur de la décision critiquée. Par suite, et en tout état de cause, la délibération en litige n'est ni rétroactive ni n'a été prise sur le fondement d'un acte entaché d'une telle rétroactivité. 3. D'autre part, alors que la délibération en litige n'a pas pour objet d'autoriser le président du département à déposer une demande de permis d'aménager sur ce terrain, la circonstance qu'il l'aurait déposée le 11 février 2021, quatre jours avant cette délibération, est en tout état cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département et tirée de la forclusion de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'amendement qu'ils attaquent. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord ", à M. B A et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente ; Mme Isabelle Pastor, première conseillère ; Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. La greffière, M. C. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2104386_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel