TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104387_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 150 euros.
Le requérant soutient que le caractère précaire de sa situation ne lui permet pas de procéder au paiement de la somme en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer à titre subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- la requête est tardive ;
- le montant de l'amende administrative a été entièrement soldé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 150 euros.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir que la demande d'annulation de la décision du 28 décembre 2020 est dépourvue d'objet dès lors que l'amende administrative est aujourd'hui entièrement soldée par le requérant. Toutefois, la circonstance que l'amende administrative a été soldée n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant l'amende administrative, ladite amende n'ayant pas été rétroactivement annulée. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur la demande d'annulation de la décision du 28 décembre 2020 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
5. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
6. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2017. Suite à un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l'intéressé n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à l'occasion du contrôle diligenté. Dans ces conditions, et après un rapprochement d'informations avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C plusieurs indus de prestations sociales au titre de la période en cause, lesquels n'ont pas été contestés par M. C. Par un courrier du 9 novembre 2020, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. C qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 150 euros, laquelle a finalement été notifiée à l'intéressé le 28 décembre 2020, après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire.
7. En l'espèce, M. C se prévaut du caractère précaire de sa situation financière pour contester la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 150 euros. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision attaquée trouve son origine dans l'absence de déclaration par M. C de l'intégralité des ressources qu'il a perçues entre les mois de mai et de décembre 2018, notamment une somme de 6 469 euros au titre d'une activité salariée. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il est dans l'impossibilité de procéder au paiement de l'amende litigieuse, il est constant qu'il bénéficie d'un montant mensuel de 497,50 euros au titre du revenu de solidarité active, sur lequel est retenue une somme de 50 euros par mois au titre du remboursement des indus dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, les éléments produits par l'intéressé sont insuffisants pour établir l'impossibilité pour lui de régler le montant de l'amende en cause, laquelle est, compte tenu de ce qui a été dit au présent point, justifiée tant dans son principe que dans son montant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2104387_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel