TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104388_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est bien insérée dans la société française et qu'elle occupe un emploi de secrétaire depuis le mois de janvier 2021. Par des mémoires en défense, enregistré les 11 et 25 février 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante du Kosovo née en 1995, a formulé le 11 février 2021 une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée- UE ". Par une décision du 31 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de carte de résident formulée par Mme C, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé, dans sa décision du 31 mai 2021, sur la double circonstance que les ressources de l'intéressée sont insuffisantes et qu'elles ne sont ni stables, ni régulières. 4. Il résulte des dispositions précitées que si la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire lorsque ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance et ne présentent pas un caractère stable et régulier, l'administration conserve toutefois la faculté de prendre une décision favorable notamment compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C occupe depuis le 4 janvier 2021 un emploi à temps plein de secrétaire à raison duquel elle perçoit un salaire mensuel brut de 1 791,69 euros, légèrement supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dans ces conditions, eu égard au surplus au parcours d'insertion de Mme C, qui a obtenu depuis son entrée en France en 2008 des certificats d'aptitude professionnelle d'employé de commerce en 2013 et de coiffure en 2017, le refus de délivrance d'une carte de résident qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 31 mai 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1 : La décision du 31 mai 2021 du préfet du Haut-Rhin est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, C. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104388_20230123
Données disponibles
- Texte intégral