TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104388_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2021 et 20 février 2023, M. C D, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 4 et 17 novembre 2020 et du 13 janvier 2021 par lesquelles le directeur de la maison centrale d'Arles a ordonné la saisine de courriers et de timbres qui lui étaient adressés par sa famille ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de lui restituer ses courriers dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les mesures en litige lui font grief ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait effectivement refusé d'être représenté par un avocat ; - en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions attaquées ne précisent pas l'identité de leur auteur ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 40 et 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 et 17 novembre 2020, et au rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 janvier 2021. Il soutient que : - les décisions des 4 et 17 novembre 2020 sont des mesures d'ordre intérieur ; - les moyens invoqués à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 janvier 2021 ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, écroué depuis le 23 avril 2002, est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 30 novembre 2018. Il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date des 4 et 17 novembre 2020 et du 13 janvier 2021 par lesquelles le directeur de la maison centrale d'Arles a ordonné la saisine de courriers et de timbres qui lui étaient adressés par sa famille. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions des 4 et 17 novembre 2020 : 2. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, et en particulier de la lecture du bulletin de réponse en date du 4 novembre 2020, que l'administration pénitentiaire a décidé de remettre en deux fois à M. D les timbres qui lui avaient été adressés par son père dans une correspondance reçue le même jour à la maison centrale d'Arles. Par suite, contrairement à ce soutient le requérant, cette mesure, qui présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de cette décision du 4 novembre 2020 sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 3. Il ressort ensuite de la lecture du courrier adressé par la directrice de la maison centrale d'Arles à M. D le 17 novembre 2020 que celui-ci a pour objet, d'une part, d'informer l'intéressé de ce qu'une correspondance qui lui a été adressée accuse un délai de remise destiné à réaliser les investigations complémentaires nécessitées par l'absence d'expéditeur identifiable et la mention " pas touche minouche " qui y est apposée et qui constitue une non-conformité au sens de l'article R. 57-8-18 du code de procédure pénale et, d'autre part, de l'avertir qu'à la prochaine mention de ce type, il sera fait une retenue simple de son courrier. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette mesure, qui n'a pas pour objet de saisir ou retenir un courrier qui lui est adressé, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2021 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 5 janvier 2021, par la remise en mains propres d'un document écrit, de ce que la retenue de son courrier du 29 décembre 2020 était envisagée, des motifs justifiant une telle retenue et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. L'accusé de réception mentionne que ce document a été remis à l'intéressé le jour même, qu'il a souhaité présenter des observations orales mais n'a pas souhaité se faire assister ou représenter, et qu'il a refusé d'y apposer sa signature. Cette dernière mention faisant foi jusqu'à preuve contraire, le requérant ne conteste pas sérieusement l'exactitude de la mention de son refus de se faire assister d'un avocat en se bornant à faire valoir son absence de signature, sans toutefois faire état d'aucune circonstance précise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses droits de la défense auraient été méconnus et la décision prise à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 6. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, Mme E B, directrice des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Aux termes de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision ". 9. Il ressort de la décision attaquée que la retenue du courrier adressé à M. D par son frère est justifiée par les motifs tirés, d'une part, de l'apposition sur l'enveloppe de mentions de nature à laisser croire l'expédition par un cabinet d'avocat et ainsi à tromper l'administration pénitentiaire sur l'expéditeur et à faire échec au contrôle et d'autre part des précédentes transgressions des règles du courrier par les correspondances établies entre M. D et son frère, ayant déjà donné lieu à un avertissement. Ces manœuvres étant de nature à compromettre gravement le maintien du bon ordre et de la sécurité, la directrice des services pénitentiaires n'a pas, en prenant la décision en litige, commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées au point 8. Elle n'a pas d'avantage porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Partie perdante, M. D ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera dressée à la directrice de la maison centrale d'Arles. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2104388_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel