TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104389_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 28 janvier 2023, la SCI Befor, représentée par Me Abderhim, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les arrêtés n°s 20-0257 HI RDP MHM, 20-0258 HI RDP MHM et 20-0259 HI RDP MHM du 28 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de trois locaux situés au premier étage du bâtiment A d'un immeuble situé au 22-24 boulevard Jules Guesde dans la commune de Saint-Denis, de procéder au relogement des occupants et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine qu'ils comportent ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de relogement du bailleur sous astreinte et l'obligation de réalisation des travaux ainsi que d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis de procéder au relogement des locataires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Befor soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure dès lors que les occupants et les membres de la copropriété n'ont pas été informés de la tenue de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et qu'elle-même n'a pas été informée des visites des services communaux, en méconnaissance de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique ;
- les termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, visé dans les arrêtés attaqués, sont erronés ;
- l'irrémédiabilité des désordres en cause n'est pas établie, dès lors que l'impossibilité technique d'y remédier n'est pas démontrée ;
- le CODERST ne s'est pas prononcé explicitement sur la réalité et les causes de l'insalubrité et sur les mesures pour y remédier ;
- la copropriété a fait le nécessaire auprès de l'assureur et il n'est donc pas démontré que la situation est irréversible ;
- elle n'était pas tenue de procéder au relogement des occupants, eu égard à leur mauvaise foi, leur composition familiale et leurs ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023.
Un mémoire présenté par la SCI Befor a été enregistré le 29 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, a été présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
1. La SCI Befor est propriétaire de trois appartements dans l'immeuble situé au 22-24 boulevard Jules Guesde à Saint-Denis. Par trois arrêtés n°s 20-0257 HI RDP MHM, 20-0258 HI RDP MHM et 20-0259 HI RDP MHM du 28 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à la SCI Befor de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de ces trois locaux, de procéder au relogement des occupants et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine qu'ils comportent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ces arrêtés. Par la présente requête, la SCI Befor demande l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique : " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. () ". Aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. () / Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. () ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, comme il lui en est fait obligation par les dispositions précitées de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, avisé les occupants des locaux en cause de la tenue de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologique (CODERST) du 19 novembre 2020, appelé à émettre son avis sur la cessation définitive de l'usage d'habitation des locaux en cause, en application de l'article L. 1331-24 du même code. Dès lors, la circonstance que les occupants de ces locaux n'aient pas été avisés dans les conditions prescrites par l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, de la tenue de la réunion du CODERST du 19 novembre 2020 et de la possibilité d'être entendus par cette instance, est constitutive d'une irrégularité de procédure ayant privé ces derniers d'une garantie et exercé une influence sur le sens des décisions prises, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique doit être accueilli.
4. La SCI Befor est donc fondée à demander l'annulation des arrêtés en litige pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n°s 20-0257 HI RDP MHM, 20-0258 HI RDP MHM et 20-0259 HI RDP MHM du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Befor la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Befor et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104389_20230629
Données disponibles
- Texte intégral