TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104390_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 29 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de récupérer les sommes prélevées abusivement sur ses traitements pour un montant total de 5 673,52 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ; - il n'a pas démissionné pour des convenances personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par Me Jeandon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive car elle n'a pas été formée dans le délai raisonnable d'un an ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le centre hospitalier de Sarreguemines en qualité d'assistant spécialiste à temps plein au service d'urologie de l'hôpital Robert Pax pour un contrat d'engagement d'une durée de deux ans à compter du 17 janvier 2019. Il a également conclu un contrat d'engagement de service public exclusif pour la même période. Le 15 octobre 2019, M. A a informé le centre hospitalier de Sarreguemines de sa démission au 15 décembre 2019. Le 17 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a pris note de sa démission et l'a informé que l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne sera pas versée pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 et qu'il est tenu au remboursement du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif déjà versée au titre du contrat en cours. Le 8 novembre 2019, le directeur adjoint du centre hospitalier de Sarreguemines informe M. A de la reprise des sommes déjà versées sur ses traitements de novembre et décembre 2019. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines de lui verser la somme de 5 673,52 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour la période de janvier 2019 à décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique : " Les assistants perçoivent après service fait : () 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret. (). ". Aux termes de l'article D. 6152-514-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont : () 4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ; / Si l'assistant passe à temps partiel en cours de contrat d'engagement, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé. / En cas de cessation des fonctions en tant qu'assistant des hôpitaux, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis à l'assistant. (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif déjà versé au titre d'un contrat en cours ne reste acquis à l'assistant des hôpitaux qu'en cas de cessation de ses fonctions en tant qu'assistant des hôpitaux. 4. S'il est constant que le requérant a cessé ses fonctions au centre hospitalier de Sarreguemines à compter du 15 décembre 2019, il n'établit pas avoir cessé ses fonctions en tant qu'assistant des hôpitaux, alors qu'il indique lui-même être désormais employé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Il n'avait ainsi pas droit au maintien de l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019, ni au maintien du montant de cette indemnité déjà versé au titre des mois de janvier à septembre 2019. La circonstance que sa démission ne soit pas pour convenances personnelles, à la supposer établie, est sans incidence. La circonstance que son contrat d'engagement contienne une clause illégale est également sans incidence sur la détermination de son droit à l'indemnité litigieuse, dont l'objet et le régime sont entièrement fixés par décret. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Sarreguemines tirée de la tardiveté de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier de Sarreguemines au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Sarreguemines présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, C. C Le président, J-P VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2104390_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel