TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104391_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 1 340,49 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cet indu. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cette créance n'est pas fondée dès lors que la CAF a tenu compte à tort de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) que perçoit son époux au titre de son enfant handicapé et qui n'est pas imposable ; - ils sont en situation de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige a été ramené à la somme de 312,93 euros après régularisation des droits de la requérante ; - le solde de cet indu s'élève à la somme de 114,78 euros ; - la situation de Mme B ne justifiait pas qu'une remise lui soit accordée, la requérante n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 1 340,49 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cet indu. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la transmission par la requérante de l'ensemble des bulletins de salaire de son époux de l'année 2019, puis dans le cadre de la présente instance, la CAF des Côtes-d'Armor a procédé à une nouvelle détermination de ses droits à la prime d'activité et ramené l'indu mis à sa charge à la somme de 312,93 euros. Par suite, le recours de Mme B conserve son objet, dans cette mesure. Sur le bien-fondé de la créance de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'articles L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré (). / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, l'article R. 844-5 du même code dresse la liste des ressources dont il n'est pas tenu compte dans le calcul du montant de la prime d'activité. 4. En l'espèce, d'une part, la requérante soutient que la créance mise à sa charge ne serait pas fondée dès lors que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) que perçoit son époux au titre de son enfant handicapé ne serait pas imposable. Toutefois, l'AEEH, prestation versée sans condition de ressources aux seuls agents de l'administration centrale et des services déconcentrés au titre de leur(s) enfant(s) handicapée(s) âgé(s) de moins de 20 ans, constitue un complément de rémunération imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts, contrairement à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dont le bénéfice subordonne le versement de l'allocation aux parents d'enfants handicapés et qui est exonérée d'impôt sur le revenu en tant que prestation familiale énumérée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale en application du 2° de l'article 81 du code général des impôts. Par ailleurs, l'AEEH n'est pas exclue des ressources dont il n'est pas tenu compte au titre de la prime d'activité en application des dispositions de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, et au surplus, il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor n'a finalement pas tenu compte de l'AEEH servie à M. B et ramené la créance en litige, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la somme de 312,93 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester cette créance. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 114,78 euros en dépit de la lettre du 29 mars 2023, transmise via Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a invitée à transmettre les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2104391
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2104391_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel