TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104391_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. E A et Mme H C épouse A, représentés par Me Kobo, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté leur demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour les enfants B F et D F ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation de signature du signataire de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, Mme A étant détentrice d'une autorisation provisoire de séjour et M. A n'ayant aucun lien de filiation avec les enfants de Mme A issus de premières noces. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les observations de Me Kobo, représentant les époux A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 27 juillet 2021 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour les enfants B F, né le 2 août 2006, et D F, né le 13 mars 2014, tous les deux étant ressortissants de la République de Guinée. Par une décision du 5 octobre 2021, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à cette demande. M. et Mme A contestent cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l'effet de signer, notamment, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Loiret s'est fondée. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle des enfants de Mme A n'en affecte pas la motivation. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". 5. Si Mme C épouse A soutient qu'elle est détentrice d'un titre de séjour provisoire et qu'ainsi elle remplit les conditions permettant d'obtenir la délivrance du document de circulation pour étranger mineur pour chacun de ses enfants B et D F, il ressort toutefois des pièces du dossier que, ne bénéficiant que d'une autorisation provisoire de séjour, elle n'est donc titulaire d'aucun des documents, carte de séjour ou carte de résident, mentionnés dans les dispositions, citées au point 4, du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant un refus à la demande de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux A à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme G et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2104391_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel