TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104393_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 19 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Kennedy 7, représentée par le cabinet d'avocats PLMC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 mars 2017 par le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole en vue du recouvrement de la somme de 11 402,36 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, d'autre part, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis à son encontre en vue du recouvrement de cette même somme et notifié le 30 août 2021 à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable public de la trésorerie de Nîmes Agglomération et, enfin, d'ordonner la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur ; 2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et l'Etat à lui verser 2 500 euros à titre de " dommages et intérêts pour procédure abusive " ; 3°) de lui accorder les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 30 août 2021 et jusqu'au jour du remboursement du montant indûment saisi ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête qui porte principalement sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance litigieuse ; - sa requête n'est pas tardive ; - s'agissant de ses conclusions indemnitaires, elle n'a jamais eu la possibilité de présenter une demande indemnitaire préalable ; - la créance litigieuse est prescrite en application des articles L. 1331-9 du code de la santé publique et de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; - la saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée alors que l'action en recouvrement était prescrite ; - la procédure de saisie administrative à tiers détenteur est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de saisie administrative ne lui a jamais été notifié. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août, 3 novembre et 10 novembre 2023, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge judiciaire ; - les conclusions dirigées contre l'avis de sommes à payer émis le 28 mars 2017 sont tardives dès lors qu'elles ont été présentées au-delà d'un délai raisonnable ; - les conclusions indemnitaires, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au litige et qu'elles ont été présentées tardivement ; - à titre subsidiaire, la créance litigieuse, qui n'est pas prescrite, est fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige. Les observations présentées le 26 janvier 2024 par la société requérante en réponse à cette information ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 mai 2012, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, une participation pour le financement de l'assainissement collectif applicable à compter du 1er juillet 2012 notamment sur le territoire de la commune de Nîmes. Le 28 mars 2017, le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a émis à l'encontre de la SCI Kennedy 7 un titre exécutoire d'un montant de 11 402,36 euros en vue du recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Le 30 août 2021, un avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis par le comptable public de la trésorerie de Nîmes Agglomération en vue du recouvrement de cette même somme, a été notifié à l'établissement teneur du compte bancaire de la SCI Kennedy 7. Cette dernière demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler ce titre exécutoire et cet avis de saisie administrative à tiers détenteur, d'ordonner la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur, de condamner solidairement la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et la trésorerie de Nîmes Agglomération à lui verser une somme à titre de " dommages et intérêts pour procédure abusive " et de lui accorder les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les conclusions relatives à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne présente pas un caractère fiscal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la SCI Kennedy 7 tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre et notifié le 30 août 2021 à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable public de la trésorerie de Nîmes Agglomération, ni de celles tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de cet acte de poursuite. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 28 mars 2017 : 6. Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable. 7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 8. La SCI Kennedy 7, qui indique elle-même avoir reçu notification du titre exécutoire émis à son encontre le 28 mars 2017 au cours du mois d'avril suivant, a contesté le bien-fondé de la créance litigieuse dans un courrier du 22 mai 2017, reçu le 29 mai suivant par les services de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Il résulte de l'instruction que la SCI Kennedy 7 a uniquement demandé au tribunal, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 22 décembre 2021, outre de condamner solidairement la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et la trésorerie de Nîmes Agglomération à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre et d'ordonner la mainlevée de cet acte de poursuite. Alors que le titre exécutoire émis à son encontre le 28 mars 2017 par le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole était joint à sa requête introductive d'instance, la SCI Kennedy 7 n'en a demandé l'annulation que dans son mémoire en réplique qui a été enregistré le 19 octobre 2023 au greffe du tribunal. Par suite, la société requérante ne pouvant, en l'absence de circonstances particulières, exercer un recours juridictionnel contre le titre exécutoire du 28 mars 2017 au-delà du délai raisonnable d'un an résultant des principes rappelés au point précédent, ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 11. Ainsi que le fait valoir en défense la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, la SCI Kennedy 7 ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Kennedy 7 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : 12. Les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au présent litige qui ne concerne pas une créance de nature fiscale. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la SCI Kennedy 7 tendant au paiement d'intérêts moratoires en application de ces dispositions ne peuvent, ainsi que le fait valoir en défense la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et de l'Etat qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la SCI Kennedy 7 tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre et à ce que soit prononcée la mainlevée de cet acte de poursuite sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Kennedy 7 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Kennedy 7, à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104393_20240213
Données disponibles
- Texte intégral