TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104394_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2021 et 12 janvier 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 3 233,52 euros qu'elle a contractée au titre de la prime d'activité pour la période d'avril 2020 à décembre 2021. Elle soutient que : - elle reconnait avoir omis de déclarer sa pension de retraite lors de ses déclarations trimestrielles ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au remboursement du solde restant dû. Elle fait valoir que : - l'absence de remise est conforme à la règlementation en vigueur concernant la précarité du débiteur ; - l'indu litigieux résulte d'une absence de déclaration de la pension de retraite de Mme A, dès lors l'intéressée s'est rendue responsable d'omissions déclaratives. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de Vaucluse tendant à ce que le requérant soit condamné au paiement de la somme de 2 260,92 euros en remboursement de l'indu en litige. Dès lors que la contrainte délivrée au débiteur comporte tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales n'est pas recevable à demander, par voie reconventionnelle, la condamnation du requérant à rembourser les prestations qui lui ont été indument versées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A une dette de 3 233,52 euros contractée au titre de la prime d'activité pour la période d'avril 2020 à décembre 2021. Par courrier du 15 novembre 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a toutefois rejeté sa demande de remise gracieuse le 12 décembre 2021. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant au paiement de la créance litigieuse : 2. Dès lors que la caisse d'allocation familiale a le pouvoir de contraindre un débiteur par un acte qui comporte tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas recevable à demander, par voie reconventionnelle, la condamnation du requérant à rembourser les prestations qui lui ont été indument versées. Sur la remise de l'indu de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. La procédure de remise des créances de prime d'activité prévue par cette disposition ne crée aucun droit à remise de dette au profit de leurs attributaires. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". En vertu de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". L'article R. 842-3 du même code dispose : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () ". Enfin, l'article R. 846-5 de ce code prévoit que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont Mme A sollicite la remise gracieuse a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée d'une pension de retraite, d'un montant annuel de 8 852 euros, au cours de la période d'avril 2020 à décembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au montant de ces revenus, et compte tenu du caractère réitéré de cette omission, alors que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources mentionnent pourtant les rubriques " pensions " ainsi que " salaires ", l'intéressée ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer sa pension. La requérante doit donc être regardée comme ayant fait des fausses déclarations qui font obstacle à l'obtention d'une remise gracieuse de sa dette. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à contester le refus de remise gracieuse qui lui a été opposé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président, J. B La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104394_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel