TA384ème Chambre4ème ChambreRejet
TA38 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104394_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Milliand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire de retournement et de régularisation d'une partie du chemin du Buloz sur le territoire de la commune de Verrens-Arvey ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la création de l'aire de retournement n'est aucunement justifiée par l'utilité publique : le chemin du Buloz n'a jamais posé de problème de sécurité ; le coût financier de l'opération est injustifié et aurait pu être pris en charge par le seul administré qui en bénéficie ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 mai 2021, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire de retournement et de régularisation d'une partie du chemin du Buloz sur le territoire de la commune de Verrens-Arvey (Savoie). M. B, propriétaire de parcelles concernées par ce projet, demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 3. Le projet a pour objet, d'une part, de régulariser l'emprise foncière de la voie communale numéro 6 et 6a, dénommée chemin du Buloz, dont l'assiette empiète partiellement sur les propriétés riveraines et, d'autre part, d'aménager une aire de retournement à l'extrémité de la voirie qui se termine en impasse afin de faciliter les manœuvres des véhicules qui y circulent. L'emplacement retenu pour l'aménagement de la placette de retournement, d'une surface de 219 m², est classé en emplacement réservé du plan local d'urbanisme communal. Il précède la dernière parcelle classée en zone UA et utilise une parcelle communale d'une surface de 43 m² ainsi que l'assiette d'un ancien chemin rural. Il est complété par la parcelle non bâtie numéro 996 d'une surface de 176 m², dont M. B est propriétaire indivis. L'aire de retournement qui doit permettre aux véhicules de secours ainsi qu'aux engins de déneigement et aux camions d'enlèvement des ordures ménagères de circuler plus facilement sur ce chemin à l'exiguïté non contestée, est d'intérêt général. Cet aménagement qui n'est pas réservé au seul propriétaire de la parcelle située aux confins du chemin communal, permet à l'ensemble des terrains desservis de disposer d'une voirie conforme à l'article UA 3 du plan local d'urbanisme qui dispose notamment que " les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et de collecte des déchets ". Le requérant n'établit ni d'ailleurs n'allègue que l'opération aurait pu être réalisée sans recourir à l'expropriation alors que le coût et les inconvénients du projet n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. 4. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Verrens Arvey. Copie sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2104394_20240314
Données disponibles
- Texte intégral