TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104395_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 20 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le président de la région Grand Est a mis fin, à compter du 1er septembre 2021, à la concession par nécessité absolue de service du logement de fonction qu'elle occupe au sein du lycée Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en dépit de la libération du logement, sa requête n'a pas perdu son objet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le Conseil d'administration le 30 mars 2021 ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'administration a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; - l'arrêté en litige a été pris dans le cadre d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard et méconnait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, le président de la région Grand Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - Mme B ayant quitté le logement objet de la concession, la requête a perdu son objet ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D E, - les conclusions de M. Thomas Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Laumin représentant Mme B et de M. A représentant le président de la Région Grand Est. Une note en délibéré présentée par le président de la Région Grand Est a été enregistrée le 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme Fabienne Ritter, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, occupe les fonctions de secrétaire comptable au sein du lycée Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du président de la région Grand Est mettant fin, à compter du 1er septembre 2021, à la concession de logement par nécessité absolue de service du logement de fonction qu'elle occupe au sein de ce lycée. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. La Région Grand Est expose que Mme B a, le 1er décembre 2021, quitté le logement qu'elle occupait et soutient que la présente requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 mai 2021 portant fin de concession de ce logement a perdu tout objet. Toutefois, il est constant que l'administration n'a pas entendu procéder au retrait de la décision attaquée et que celle-ci a reçu exécution. Par suite l'exception de non-lieu invoquée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme B soutient qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué était investi à la date de son intervention d'une délégation régulière et opposable. La Région Grand-Est, qui n'a fait valoir en défense aucune observation concernant le bien-fondé des moyens de légalité invoqués par la requérante, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la compétence du signataire de l'arrêté du 25 mai 2021. La région Grand Est n'établit pas ni même n'allègue ne pas avoir été en mesure de produire, avant la clôture de l'instruction, les éléments contenus dans la note en délibéré. Mme B est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que la décision qu'elle attaque est illégale, et à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 5. En premier lieu, la requérante n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens de l'instance. Ces conclusions sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. 6. En second lieu, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, sont mal dirigées et sont donc irrecevables. En dépit de la fin de non-recevoir opposée pour ce motif en défense, la requérante n'a pas redirigé ses conclusions contre le défendeur dans la présente instance. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le président de la Région Grand-Est a mis fin à la concession de logement accordée à Mme B par nécessité de service est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. E Le président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2104395
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6717 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104395_20221117
TA4529 mars 2024
DTA_2104395_20240329Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104395_20221117